FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82753  de  M.   Courtial Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  03/01/2006  page :  20
Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6804
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  transfert de compétences. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la représentativité des conseils communautaires. Les communautés de communes se développent et connaissent des transferts de compétences de plus en plus importants et croissants. Ce phénomène est une bonne chose en soi, à condition qu'il conserve un véritable caractère démocratique. Malheureusement, même si l'article L. 2121-22 du code des collectivité territoriales instaure le principe de représentation proportionnelle « pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée », ce principe est régulièrement bafoué pour les établissements publics de coopération intercommunale. Or cela pose la question de leur représentativité. Les transferts croissants doivent être accompagnés par l'ensemble de la représentation communale. Les communautés de communes doivent garantir la pluralité des représentations politiques qui ont été décidées par le vote des habitants d'une commune. Une telle diversité permettra également une meilleure information des décisions prises par ces instances, et aussi leur conférera une meilleure légitimité. Il lui demande donc quelle mesure il entend prendre afin de garantir la représentativité entière, exprimée par les urnes, dans les instances communautaires.
Texte de la REPONSE : Les modalités de l'élection des délégués communaux appelés à représenter leurs communes dans une communauté de communes sont définies par l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit d'un scrutin majoritaire à trois tours, qui a pour effet de favoriser les candidats de la majorité du conseil municipal si celui-ci ne décide pas de son plein gré de réserver une place à l'opposition dans sa représentation. Ce mode de scrutin permet à la commune de disposer d'une représentation cohérente au sein du conseil communautaire, ce qui représente un avantage certain lorsque le nombre de sièges dont dispose la commune est limité. Ce système pourrait être remis en question pour adopter le régime applicable pour les communautés urbaines, tel qu'il est prévu par l'article L. 5215-10 du code précité avec un scrutin de liste à un tour et une répartition des sièges selon les règles de la représentation proportionnelle. L'extension de ce scrutin présenterait néanmoins certains inconvénients, dans la mesure où elle supposerait d'augmenter, parfois de façon importante, l'effectif des organes délibérants des communautés de communes, multipliant d'autant les contraintes pesant sur les élus locaux qui doivent assurer la représentation communale dans différents organismes. Cette question, qui suppose d'emprunter la voie législative, ne pourrait être étudiée, le cas échéant, que dans le cadre d'une réflexion plus large sur le fonctionnement des organes intercommunaux.
UMP 12 REP_PUB Picardie O