FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82821  de  M.   Bignon Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/01/2006  page :  146
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3435
Date de changement d'attribution :  28/03/2006
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  syndicats mixtes
Analyse :  syndicats mixtes ouverts à la carte
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Bignon souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire sur la possibilité de créer un syndicat mixte ouvert « à la carte ». Le syndicalisme « à la carte » a bien été introduit au bénéfice des syndicats intercommunaux par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 dite « loi Galland » ; les dispositions qui le régissent figurent à l'article L. 5211-16 du code général des collectivités territoriales dont le premier alinéa prévoit que « une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci ». Comme leur régime juridique obéit aux règles applicables aux syndicats intercommunaux, figurant aux articles L. 5212-1 à L. 5212-34 du même code, les syndicats mixtes fermés paraissent bien pouvoir être constitués sur ce mode. Mais, la question du syndicalisme « à la carte » se pose pour les syndicats mixtes ouverts. En effet ceux-ci ne sont pas soumis aux mêmes dispositions que les syndicats mixtes fermés. Toutefois, certaines dispositions de leur régime juridique paraissent en cohérence avec l'idée d'un syndicalisme « à la carte », notamment l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, selon lequel « une commune peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département [...], lorsque les statuts du syndicat [mixte] le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes ». Á la suite de ce retrait, le syndicat mixte ouvert devient bien un syndicat à la carte. D'autre part, la circulaire du 12 mars 2001 du ministre de l'intérieur rappelle que les syndicats mixtes ouverts sont régis par des règles législatives souples qui laissent aux statuts la possibilité de définir les conditions particulières de leur constitution et les modalités de leur fonctionnement. En conséquence, dans un souci de sécurité juridique, il lui demande de lui confirmer la validité de ce raisonnement et par conséquent la légalité du syndicat mixte ouvert « à la carte ». - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : La possibilité pour des communes d'adhérer à un EPCI pour une partie des compétences qu'il exerce est prévue par l'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales. Cet article est applicable aux syndicats de communes ainsi qu'aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5711-1 du CGCT. Les dispositions de l'article L. 5211-16 du CGCT ne sont pas applicables de plein droit aux syndicats mixtes dits « ouverts » qui relèvent d'un régime juridique spécifique prévu par les articles L. 5721-2 et suivants du CGCT. En application de l' article L. 5721-2 susvisé du CGCT, le syndicat mixte dit « ouvert » peut être constitué « en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune » des personnes morales membres. Ces dispositions ne conduisent pas à interdire un fonctionnement à la carte dans la mesure où, dans ce cas, chacun de ses membres trouve bien un intérêt à l'exercice en commun de l'une ou l'autre des compétences dévolues au syndicat. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que le législateur ait entendu, par ces dispositions, restreindre la liberté des membres d'un syndicat mixte ouvert de décider du contenu de leurs statuts par rapport aux membres d'un syndicat mixte « fermé ». Une telle restriction serait en effet en contradiction avec l'objet même de la formule du syndicat mixte ouvert qui est d'associer au sein d'un même établissement public des personnes morales de droit public de catégories diverses et n'exerçant donc pas les mêmes compétences. Enfin, en vertu de l'article L. 5721-6-3 du CGCT, une commune peut être autorisée, lorsque les statuts du syndicat mixte ouvert auquel elle appartient le permettent, à retirer à ce dernier une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à une communauté de communes, sans pour autant se retirer du syndicat : cette faculté valide implicitement la possibilité d'une définition à la carte du contenu des statuts d'un syndicat mixte ouvert.
UMP 12 REP_PUB Picardie O