FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82922  de  M.   Gilles Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/01/2006  page :  438
Réponse publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5488
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  politique du tourisme
Analyse :  comités départementaux. statut
Texte de la QUESTION : M. Bruno Gilles appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le statut et les obligations incombant aux comités départementaux du tourisme. Il souhaite en particulier savoir si ces organismes, dont le statut est fixé par la loi n° 1342 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme et qui ont pour rôle essentiel d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du tourisme du département sous la responsabilité du conseil général, peuvent être considérés comme délégataires de service public et, à ce titre, tenus de fournir leurs comptes au conseil général pour publication en annexe du compte administratif de ce dernier.
Texte de la REPONSE : L'article L. 132-3 du code du tourisme, issu de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition dans le domaine du tourisme, prévoit que le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme. En fonction du choix opéré par le conseil général, ce comité relève de la gestion directe s'il s'agit d'une régie ou de la gestion indirecte s'il s'agit d'une association ou d'une SEML. Dans cette dernière hypothèse, le fonctionnement de l'association ou de la société s'inscrit dans le cadre de la gestion déléguée. L'exercice de la mission confiée par le conseil général ne peut s'envisager qu'après la mise en oeuvre de la procédure de délégation de service public prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il convient d'observer que, quelle que soit sa forme juridique, le comité départemental du tourisme doit, en application de l'article L. 132-6 du code du tourisme, soumettre annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O