FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82933  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  17/01/2006  page :  415
Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6822
Date de signalisat° :  20/06/2006
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  centres de stockage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le contenu de l'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées. En effet, ce texte vient abroger l'article L. 541-25 du code de l'environnement et supprimer, par la même occasion, l'obligation d'indiquer, dans l'étude d'impact des installations de stockage des déchets, les techniques destinées à permettre la reprise des déchets. Or, les associations de protection de l'environnement s'inquiètent car cette disposition est la seule, en droit interne, à poser le principe de réversibilité, considéré pourtant comme la réciproque du principe d'utilisation des meilleures techniques disponibles. Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire afin de rétablir l'obligation d'indiquer les techniques permettant la reprise des déchets dans de bonnes conditions.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux inquiétudes des associations pour la protection de la nature et du patrimoine sur les conséquences de l'abrogation, par l'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 2005, de l'article L. 541-25 du code de l'environnement qui imposait de décrire dans l'étude d'impact figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une décharge « les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ». Cette disposition avait été introduite dans la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 modifiant la loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux à la suite de la découverte de fûts de déchets toxiques déposés illégalement dans une décharge et qui avaient dû en être ensuite extraits. Le législateur a alors souhaité que, dès l'étude d'impact, les techniques permettant cette extraction des déchets comme solution de dernier recours, soient étudiées. En aucun cas, cette mesure ne peut s'apparenter à un principe de réversibilité. Un tel principe n'existe pas non plus en droit communautaire en matière de stockage de déchets. Cependant, la réglementation relative au stockage de déchets a considérablement évolué depuis 1992 et les impacts de ce mode de traitement des déchets sont de ce fait mieux maîtrisés. L'approche curative prévue par le législateur en 1992 est devenue sans objet du fait des mesures préventives ainsi définies (imperméabilisation du fond de la décharge, collecte et traitement des eaux souillées ayant traversé le massif de déchets...). De ce fait, la disposition en question était devenue inutile et constituait une lourdeur administrative qu'il convenait de supprimer. La reprise des déchets n'a jamais été ordonnée pour les décharges régulièrement mises en service après 1992 ou dont l'extension a été autorisée après cette date.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O