FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82961  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  17/01/2006  page :  435
Réponse publiée au JO le :  07/03/2006  page :  2475
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  cumul d'activités
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions de cumul d'emplois des fonctionnaires. Les fonctionnaires en congé individuel de formation qui se réorientent vers un métier n'existant pas dans les diverses fonctions publiques s'interrogent sur leur devenir au terme de la formation suivie. Ils préconisent que l'État autorise ses agents à exercer une activité dans le privé cumulée à leur activité publique, leur permettant ainsi de quitter progressivement la fonction publique tout en leur assurant une stabilité financière. Aussi souhaiterait-il connaître la position du Gouvernement sur le sujet et les mesures envisagées pour permettre la reconversion d'un fonctionnaire de l'administration dans le secteur privé.
Texte de la REPONSE : Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Ces dérogations concernent, pour le secteur privé, la production d'oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, les expertises, consultations ou enseignements donnés par des fonctionnaires dans les domaines ressortissant à leurs compétences et, pour les seuls personnels enseignants, l'exercice d'une profession libérale. Cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Si le principe d'interdiction de cumul peut paraître rigoureux, les possibilités de dérogation représentent, pour le fonctionnaire, une opportunité de découvrir d'autres domaines professionnels que celui de l'administration. Il convient également de préciser que, dans le prolongement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'État le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable aux cumuls d'emplois des agents publics a récemment évolué, afin de prendre en compte la situation des agents à temps incomplet. En effet, conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard de ces agents, le Gouvernement a publié un décret assouplissant les conditions de cumul pour les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Par ailleurs, dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations et de prise en compte de la situation des agents publics percevant de faibles revenus, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité. Il convient enfin de rappeler qu'un fonctionnaire de l'État doit à l'issue d'un congé de formation professionnelle accomplir un engagement de servir l'une des trois fonctions publiques, d'une durée égale au triple de la période au cours de laquelle lui a été versée l'indemnité mensuelle forfaitaire qui lui est due pendant ledit congé ; en cas de rupture de cet engagement, le fonctionnaire doit rembourser les sommes perçues (cf. décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié, art. 13). L'agent peut toutefois, à sa demande, être placé en position de disponibilité pour convenances personnelles dès la fin du congé de formation. Cette position, suspendant l'engagement de servir, permet au fonctionnaire de s'orienter vers le secteur privé. Toutefois, à l'issue de cette disponibilité, l'agent fait le choix soit de réintégrer l'administration pour accomplir son engagement de servir, soit de quitter définitivement la fonction publique, en remboursant le montant de l'indemnité perçue durant le congé de formation, pour se réorienter professionnellement de manière durable.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O