Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la sécurité et le bien-être des animaux sauvages dans les cirques. Á l'occasion de la révision de l'arrêté d'août 1978 relatif à la disparition de nombreuses espèces animales, qui ne correspond plus à la réalité selon les scientifiques, les éthologues et les associations, la présence dans les spectacles itinérants des animaux figurant en annexe I de la CITES est vivement attendue. Pour les autres espèces, la France se doit, à l'exemple d'autres pays européens, d'adopter de nouvelles règles, au fur et à mesure du développement des connaissances scientifiques sur ces animaux. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin d'assurer le bien-être des animaux.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la sécurité et au bien-être des animaux sauvages dans les cirques. Au titre de la réglementation relative à la protection des espèces sauvages, les cirques détenant des animaux sauvages doivent justifier de deux autorisations administratives différentes. En application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, ils doivent bénéficier d'une autorisation d'ouverture délivrée par le préfet du département de leur siège social, après que celui-ci a constaté la régularité de leur fonctionnement ainsi que la conformité de leurs installations. En application de l'article L. 413-2 du code de l'environnement, la délivrance de cette autorisation d'ouverture suppose que la responsabilité de l'entretien des animaux au sein du cirque est assurée par une personne qualifiée, titulaire d'un certificat de capacité, autorisation administrative sanctionnant sa compétence. À défaut, les cirques détenant des animaux sauvages, ainsi que leurs responsables, encourent des sanctions administratives et pénales. Concernant la CITES, le règlement (CE) n° 3389/7 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flores sauvages par le contrôle de leur commerce encadre très strictement l'utilisation par les cirques d'espèces inscrites à l'annexe A. En effet, toute utilisation de ces spécimens est interdite, sauf obtention préalable, au cas par cas, d'un certificat spécifique garantissant que les animaux sont issus de parents tous deux nés en captivité et obtenus légalement. Par ailleurs, les infractions constatées peuvent conduire à une amende d'environ 9 000 euros et à une durée d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois, ces dernières peines étant portées au double en cas de récidive. Les animaux peuvent être confisqués par le juge. Les sanctions administratives peuvent consister en la suspension ou en la fermeture de l'établissement. À titre d'exemple, le préfet du département sur le territoire duquel se produit un cirque irrégulier a la possibilité d'interdire, par arrêté préfectoral, tout spectacle organisé par ce cirque. Cependant, il convient que la France adopte de nouvelles règles, notamment suite au développement des connaissances scientifiques sur ces animaux. Une intense concertation a été instaurée avec les professionnels du cirque pour bâtir ce nouveau cadre. La ministre de l'écologie et du développement durable compte sur l'adoption par la France de nouvelles règles, notamment suite au développement des connaissances scientifiques sur ces animaux. Dans ce but, ses services élaborent actuellement un arrêté ministériel visant à garantir la qualité des activités des cirques, en fonction de paramètres techniques précisément définis, se rapportant aux caractéristiques générales des installations et du fonctionnement de ces établissements. Le projet d'arrêté prévoit un renforcement des exigences en ce qui concerne les conditions d'hébergement et de présentation au public des animaux, leur marquage individuel, ainsi qu'une meilleure traçabilité des déplacements des cirques sur le territoire national.
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