FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83494  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  17/01/2006  page :  407
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10306
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  sécurité alimentaire
Analyse :  volailles
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question des exigences des pouvoirs publics en ce qui concerne les volailles. En effet, il apparaît souhaitable pour la santé publique que l'on rende aujourd'hui obligatoire l'extension de l'indication de l'origine aux produits dérivés de la volaille et que les prestations des collectivités territoriales, par exemple, un service de restauration, soient davantage contrôlées à l'aune de ces exigences de santé publique. Il aimerait donc connaître les projets du Gouvernement sur ces points.
Texte de la REPONSE : S'agissant en premier lieu des viandes fraîches, l'indication explicite du pays d'origine est imposée pour les produits importés de pays tiers par le règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille. Concernant les produits transformés, afin de permettre une bonne information des consommateurs, lorsqu'il est fait référence sur l'étiquetage à une élaboration en France alors que les viandes de volailles matière première proviennent d'un pays tiers, en application de l'article R. 112-7 du code de la consommation, une mention corrective telle que « préparé en France à partir de volailles importées » doit être inscrite sur l'étiquetage dudit produit Dans tous les autres cas, notamment lorsque les produits sont issus des autres États membres de l'Union européenne, la réglementation communautaire impose l'apposition d'une marque d'identification pour l'ensemble des produits préparés dans les établissements agréés, qu'il s'agisse de viandes fraîches ou de produits transformés. Cette marque comporte trois séries de caractères, parmi lesquels figurent en premier lieu le code du pays de provenance en deux lettres. Chaque opérateur étant tenu d'assurer la traçabilité des produits qu'il met sur le marché en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002, la mention explicite du pays de provenance n'est pas nécessaire ; toute denrée produite ou commercialisée au sein d'un État membre peut librement circuler et être commercialisée au sein de l'Union européenne. Dans le contexte de l'influenza aviaire, l'apposition d'une mention explicite obligatoire du pays de provenance n'a pas été jugée opportune compte tenu du fait que les mesures de gestion prises en cas de suspicion et de confirmation des foyers permettent d'exclure, voire de retirer du marché les viandes qui sont issues des élevages concernés.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O