Texte de la REPONSE :
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S'agissant en premier lieu des viandes fraîches, l'indication explicite du pays d'origine est imposée pour les produits importés de pays tiers par le règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille. Concernant les produits transformés, afin de permettre une bonne information des consommateurs, lorsqu'il est fait référence sur l'étiquetage à une élaboration en France alors que les viandes de volailles matière première proviennent d'un pays tiers, en application de l'article R. 112-7 du code de la consommation, une mention corrective telle que « préparé en France à partir de volailles importées » doit être inscrite sur l'étiquetage dudit produit Dans tous les autres cas, notamment lorsque les produits sont issus des autres États membres de l'Union européenne, la réglementation communautaire impose l'apposition d'une marque d'identification pour l'ensemble des produits préparés dans les établissements agréés, qu'il s'agisse de viandes fraîches ou de produits transformés. Cette marque comporte trois séries de caractères, parmi lesquels figurent en premier lieu le code du pays de provenance en deux lettres. Chaque opérateur étant tenu d'assurer la traçabilité des produits qu'il met sur le marché en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002, la mention explicite du pays de provenance n'est pas nécessaire ; toute denrée produite ou commercialisée au sein d'un État membre peut librement circuler et être commercialisée au sein de l'Union européenne. Dans le contexte de l'influenza aviaire, l'apposition d'une mention explicite obligatoire du pays de provenance n'a pas été jugée opportune compte tenu du fait que les mesures de gestion prises en cas de suspicion et de confirmation des foyers permettent d'exclure, voire de retirer du marché les viandes qui sont issues des élevages concernés.
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