Texte de la REPONSE :
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L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité et établissement public définit, librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. Ces limites s'apprécient sur la base des équivalences établies par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88, qui détermine pour chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale le corps homologue de fonctionnaires d'État. Ainsi, le corps des attachés de préfecture est pris en référence pour le cadre d'emplois des attachés territoriaux. En conséquence, les agents de ce cadre d'emplois peuvent percevoir : l'indemnité d'exercice de missions des préfectures prévue par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. De plus, l'article 3 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif aux régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux prévoit que les fonctionnaires, exerçant les fonctions de directeur général des services dans les communes de moins de 3 500 habitants, peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au taux maximum. Toutefois, l'article 111 de la loi précitée a posé le principe du maintien des avantages collectivement acquis avant la date de publication de la loi. D'abord envisagé à titre individuel, le bénéfice de cette disposition a été étendu à tous les agents de la collectivité concernée, quelle que soit la date de recrutement. L'article 1er, paragraphe 5, du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 relatif à la nouvelle bonification indiciaire (NBI), prévoit que les attachés territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants bénéficient de 30 points majorés de NBI.
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