FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83559  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  17/01/2006  page :  447
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7635
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  création
Analyse :  formalités administratives. simplification
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le projet de modification du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises (CFE) et des inquiétudes que ce projet, et plus particulièrement la modification de l'article 3, soulève auprès des chambres des métiers et de l'artisanat. Actuellement, le principe général est celui du caractère obligatoire du CFE comme lieu, unique des formalités de création, de modification ou de cessation des entreprises. L'article 3 du décret de 1996 prévoit simplement la faculté offerte au déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le CFE compétent. En supprimant la saisine préalable du CFE, le projet inverse totalement le circuit déclaratif et supprime le rôle de « lieu unique de formalité » tenu par les CFE des chambres des métiers et de l'artisanat pour toutes les personnes physiques et morales qui, bien qu'exerçant une activité artisanale, sont assujetties à l'immatriculation au RCS. Des craintes sont exprimées de voir se créer une dualité de compétence, en permettant aux greffiers des tribunaux de commerce de récupérer les attributions dévolues aux CFE, dualité qui mettrait un terme à tous les efforts de simplification et de clarification entrepris pour faciliter les formalités des entreprises. De plus, cette nouvelle disposition pourrait se révéler lourdement préjudiciable aux déclarants voire risquerait de rendre ineffective la protection des consommateurs résultant de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. Il lui demande s'il ne serait pas préférable, au vu de ces inquiétudes légitimes, de surseoir à cette modification.
Texte de la REPONSE : Les articles 2 et 4 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique prévoient la création d'un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise qui peut être délivré par les greffes de tribunaux de commerce ou par les centres de formalités des entreprises (CFE) et ouvrent la faculté aux créateurs et chefs d'entreprises de transmettre leurs déclarations par voie électronique. Un décret en conseil d'État, modifiant le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux CFE, fixe les conditions de mise en oeuvre de ces mesures. Ce décret ne modifie pas le rôle des divers CFE existants. Le 1er alinéa de l'article 3 du décret de 1996, non modifié, rappelle que le principe est celui du dépôt des dossiers d'entreprise aux CFE. Mais la faculté ouverte par le 2e alinéa de ce même article de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), si elle est maintenue, est également adaptée aux nouvelles dispositions législatives et répond aux critiques unanimes faites à ce dispositif d'exception, générateur de nombreux dysfonctionnements au détriment des déclarants dans sa formulation antérieure. En effet, lorsqu'un déclarant voulait user de cette faculté, il devait procéder à trois démarches successives (avertir le CFE, puis transmettre au greffe la partie de son dossier d'entreprise qui concernait l'immatriculation, puis transmettre le reste du dossier au CFE). Désormais, il peut déposer l'ensemble de son dossier d'entreprise au greffe qui, ensuite, a la responsabilité de transmettre au CFE le dossier qui lui revient. Cette disposition représente une importante simplification pour les déclarants sans que la nouvelle rédaction modifie le rôle des CFE. Ils conservent toute leur compétence en matière de contrôle formel des dossiers et de la transmission des documents destinés aux partenaires sociaux et fiscaux lorsque ces dossiers sont transmis par le greffe dans le cas où le dossier est, par exception, déposé auprès de ce dernier. Ils sont également seuls à proposer un accompagnement des formalités de déclaration. Les CFE conservent ainsi leur rôle de guichet unique de réception du dossier unique pour le compte des différents partenaires administratifs. Les rôles et responsabilités des CFE consulaires et des greffes des tribunaux de commerce ont d'ailleurs été reprécisés dans une convention tripartite (APCM, ACFCI, CNGTC) signée récemment.
CR 12 REP_PUB Picardie O