FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8355  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4711
Réponse publiée au JO le :  17/03/2003  page :  2004
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  emplois jeunes
Analyse :  réintégration à l'issue d'un congé parental d'éducation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de réintégration du titulaire d'un contrat emploi jeunes à l'issue d'un congé parental d'éducation. Lorsque pour certaines causes de suspension du contrat de travail, telles que le congé parental d'éducation qui peut atteindre trois voire quatre ans, le titulaire d'un emploi jeunes souhaite reprendre son activité au terme du congé il lui demande s'il retrouve son emploi précédent ou similaire dans les conditions de l'article L. 122-28-3 du code du travail. En particulier, il serait normal qu'il bénéficie d'une prolongation de son contrat emploi jeunes d'une durée équivalente au congé parental d'éducation effectivement pris.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire fait part de ses interrogations relatives aux conditions de réintégration du titulaire d'un contrat emplois-jeunes à l'issue d'un congé parental d'éducation. Plus précisément, il demande si le titulaire peut bénéficier d'une prolongation de son contrat d'une durée équivalente au congé parental d'éducation. Les contrats emplois-jeunes sont des contrats de droit privé soumis aux dispositions du code du travail ; en conséquence, les jeunes titulaires d'un tel contrat peuvent bénéficier dans des conditions de droit commun d'un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-3 du code du travail. A l'issue de son congé parental, le jeune retrouve donc soit son contrat à durée indéterminée, soit éventuellement son contrat à durée déterminée pour la durée restant à courir. Celle-ci étant déterminée par la loi et limitée à soixante mois, correspondant également à la période maximale du versement de l'aide ; cependant, les périodes de suspension d'un contrat de travail dans le cadre du dispositif emplois-jeunes ne peuvent avoir pour effet d'augmenter cette durée.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O