FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83591  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  640
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9083
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  prestations compensatoires en capital
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'imposition de la plus-value des prestations compensatoires en capital. En matière de divorce, selon l'article 281 du code civil, les transferts et abandons que sont les attributions d'un bien propre de l'époux débiteur en paiement de la prestation sont « quelles que soient les modalités de versement » considérés comme participant du régime matrimonial et ne sont pas assimilés à des donations. L'article 270 du code civil précise, en outre, que ce versement est destiné à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Se référant à ces principes civils, il lui demande, à défaut de texte fiscal spécifique, de bien vouloir lui confirmer que cette opération destinée à rétablir l'équilibre entre les époux ne revêt qu'un caractère intercalaire et ne constitue pas un fait générateur de plus-value imposable sous le régime des articles 150 U et suivants du code général des impôts. Il lui demande comment sera ensuite déterminée la plus-value lorsque l'époux attribué revendra le bien.
Texte de la REPONSE : L'attribution d'un bien propre de l'ex-époux débiteur en paiement d'une prestation compensatoire en capital a pour effet de transférer la propriété du bien à l'ex-époux attributaire et de libérer l'ex-époux débiteur de sa dette. Lorsqu'elle est versée en exécution d'une décision de justice prononcée à compter du 1er janvier 2005, elle doit donc être regardée, conformément aux dispositions de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au droit de divorce et à l'article 281 du code civil, comme une cession à titre onéreux, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value immobilière. Il n'en résulte aucune différence de traitement de l'ex-époux débiteur au regard de l'imposition des plus-values selon qu'il cède un bien propre lui appartenant et verse le produit de cette cession à son ex-conjoint au titre de la prestation compensatoire ou qu'il abandonne un tel bien à celui-ci en paiement de cette même prestation. Il s'ensuit que la plus-value immobilière réalisée lors de la cession ultérieure du bien reçu par l'attributaire est déterminée en retenant la valeur vénale du bien au jour de l'attribution. Le point de départ à retenir pour le calcul de l'abattement pour durée de détention est la date de l'attribution de ce bien au cédant.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O