Texte de la QUESTION :
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M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'imposition de la plus-value des prestations compensatoires en capital. En matière de divorce, selon l'article 281 du code civil, les transferts et abandons que sont les attributions d'un bien propre de l'époux débiteur en paiement de la prestation sont « quelles que soient les modalités de versement » considérés comme participant du régime matrimonial et ne sont pas assimilés à des donations. L'article 270 du code civil précise, en outre, que ce versement est destiné à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Se référant à ces principes civils, il lui demande, à défaut de texte fiscal spécifique, de bien vouloir lui confirmer que cette opération destinée à rétablir l'équilibre entre les époux ne revêt qu'un caractère intercalaire et ne constitue pas un fait générateur de plus-value imposable sous le régime des articles 150 U et suivants du code général des impôts. Il lui demande comment sera ensuite déterminée la plus-value lorsque l'époux attribué revendra le bien.
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