FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83593  de  M.   Cinieri Dino ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  660
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4973
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  associations et clubs
Analyse :  bourse. introduction. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Dino Cinieri demande à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative de lui préciser les intentions du Gouvernement face à la demande officielle de la Commission européenne relative à la modification de la législation française qui interdit aux clubs sportifs toute introduction en bourse.
Texte de la REPONSE : Le 13 décembre 2005, la Commission européenne a adressé aux autorités françaises un avis motivé portant sur la contrariété de certaines dispositions de la législation française concernant les modes de financement des clubs de sport professionnels français, ainsi que de l'investissement dans ces derniers, avec le droit communautaire. Concernant la multipropriété des sociétés sportives, les autorités françaises se félicitent que la Commission considère que la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004, portant sur diverses dispositions relatives au sport professionnel, permette de résoudre la difficulté qui avait été soulevée en remplaçant l'interdiction de prendre une participation dans plusieurs sociétés sportives par une interdiction de prendre le contrôle de plus d'une société sportive. En revanche, en ce qui concerne l'interdiction faite aux sociétés sportives de faire appel public à l'épargne, les autorités françaises prennent acte que la Commission considère que cette interdiction absolue est disproportionnée par rapport aux objectifs légitimes de protection des épargnants et de préservation d'une certaine égalité des chances et de l'incertitude des compétitions sportives. La Commission considère donc que l'interdiction formelle de faire publiquement appel à l'épargne constitue une restriction directe à la libre circulation des capitaux garantie par l'article 56 du traité CE qui, si elle peut être justifiée par les objectifs d'intérêt général mis en avant par les autorités françaises, n'est pas proportionnée à ce but. Cependant, les autorités françaises estiment qu'existent toujours des raisons impérieuses d'intérêt général justifiant une législation telle que formulée à l'article 13 de la loi du 16 juillet 1984 et que certains arguments justifient le dispositif actuel ; néanmoins, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative estime possible une évolution de la législation nationale et entend conduire cette réforme en étroite collaboration avec la Commission européenne. De premières initiatives en matière de réforme viennent d'être engagées et soumises à concertation avec les parties intéressées au plan national. Les autorités françaises souhaitent pouvoir rapidement établir en la matière le nécessaire dialogue avec les services de la Commission européenne, notamment la direction générale du marché intérieur.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O