FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83697  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  625
Réponse publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9559
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  montagne
Analyse :  estives - gestion - perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des commissions syndicales qui gèrent notamment les estives dans le massif pyrénéen. Ces structures ont en charge la gestion des biens indivis d'une vallée ou d'un canton. Leur rôle est de réglementer l'usage des pâturages ou estives, de construire des équipements pastoraux, de réaliser des coupes de bois d'oeuvre et de chauffage, de créer des pistes forestières. Elles peuvent autoriser l'utilisation du domaine de la vallée par des exploitants privés ou publics à des fins commerciales, la construction d'équipements touristiques, notamment sur les domaines skiables. Ces structures, que l'on pourrait qualifier d'ancêtre à l'intercommunalité ont prouvé leur efficacité et ont permis d'organiser la solidarité et la mise en valeur du patrimoine des vallées de montagne. Jusqu'en 1985, une commune désirant se retirer de ces commissions syndicales devaient obtenir l'accord de toutes les autres communes adhérentes par délibération. L'article L. 5222-4 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 a introduit la règle du retrait individuel inspirée par l'article 815 du code civil, selon lequel « nul n'est tenu à l'indivision ». Une commune peut donc se retirer de ces commissions syndicales sans avoir besoin de l'accord des autres communes. Dans toutes les autres structures intercommunales (communauté de communes, SIVOS, SIVOM, syndicat mixte, etc.), les communes souhaitant se retirer de ces structures doivent obtenir l'accord de la structure et de la majorité qualifiée des communes adhérentes (délibération des conseils municipaux). Il y a donc une différence de traitement. De plus, cette possibilité ouverte depuis 1985 a entraîné dans un certain nombre de vallées une multiplication des demandes de retrait de communes possédant sur leurs territoires des terrains soumis à une convoitise importante, notamment pour l'immobilier touristique, puisque les textes indiquent que la commune sortant de l'indivision reçoit par priorité un lot situé sur son territoire. Ces retraits, auxquels ne peuvent s'opposer les commissions syndicales, font généralement primer l'intérêt privé communal sur l'intérêt collectif et vont mettre en péril le fonctionnement de ces commissions syndicales. Il lui demande donc s'il envisage de modifier le 1er alinéa de l'article L. 5222-4 du code général des collectivités locales en ne permettant le retrait d'une commune d'une commission syndicale que si elle obtient l'accord à la majorité qualifiée des communes représentées à la commission syndicale.
Texte de la REPONSE : La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans son article 68, modifie le régime juridique des commissions syndicales pour la gestion des biens indivis des communes, qui constituent un atout majeur pour l'économie rurale et montagnarde dans certains départements. Afin d'améliorer le régime juridique en vigueur, ce texte dote la commission d'une personnalité morale de droit public, distincte des communes membres qui sont représentées en son sein par des délégués des conseils municipaux. Il réforme cette commission et assouplit les règles de fonctionnement, permettant une gestion des biens indivis dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes. Les conditions de retrait de toute commune définies à l'article L. 522-4 qui sont issues de la jurisprudence tiennent compte du rôle spécifique des associations syndicales en matière de gestion qu'il importe de différencier de celui des structures intercommunales intervenant dans le domaine des investissements à long terme. Ainsi, le statut actuel des commissions syndicales présente l'avantage de préserver une souplesse d'adaptation à un contexte local évolutif, en évitant les situations de blocage. En tout état de cause, le retrait d'une commune reste soumis à une procédure qui doit entériner sa décision. En conséquence, il n'est pas envisagé, à ce jour, de modifier le régime juridique des commissions syndicales qui globalement, à l'échelle de l'ensemble des massifs, permet à ces organismes d'assurer une gestion efficace des biens indivis des communes.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O