FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83719  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  654
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6648
Date de changement d'attribution :  07/02/2006
Rubrique :  frontaliers
Tête d'analyse :  travailleurs frontaliers
Analyse :  retraites. calcul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes à propos du calcul de la retraite des travailleurs frontaliers au regard des règlements communautaires. Le calcul du montant des pensions à verser aux travailleurs frontaliers a fait l'objet de plusieurs règlements européens qui interfèrent avec les législations nationales. De nombreux frontaliers estiment cependant que, au vu de leur carrières respectives, les modes de calculs retenus au moment de la liquidation de la pension par la France s'avèrent être en contradiction avec les réglementations de l'Union européenne. Il s'agit essentiellement de la mise en oeuvre des lois dites « Balladur » et de leurs incidences sur le calcul des droits liés à une carrière faite dans un pays membre. Plusieurs points font de façon récurrente l'objet de contestations de la part des travailleurs frontaliers. Le décret du 27 août 1993 stipule ainsi que, pour toute pension liquidée avant le 1er janvier 2008, sont prises en compte les seize meilleures années d'une carrière. Or, pour nombre de frontaliers ayant débuté leur vie active dès l'âge de quatorze ans, l'essentiel de la carrière a été accomplie avant l'entrée en vigueur de ces lois. Les intéressés se voient donc appliquer, par la prise en compte des seize meilleures années et non des dix meilleures années, une rétroactivité de fait. Par ailleurs, le taux plein des pensions étant établi pour 150 trimestres, les travailleurs frontaliers qui ont connu une carrière plus longue sont lésés par le plafonnement mis en place, qui ne laisse aucune marge de manoeuvre, fût-elle partielle, à un bonus possible. Á cet ensemble d'éléments s'ajoute bien entendu la non-prise en compte des périodes effectuées sous les drapeaux. Au total, les intéressés arguent de la supériorité du droit communautaire sur la législation nationale pour estimer que leur situation au regard du calcul de leur retraite est assimilable à une discrimination. Il demande donc au Gouvernement quelles mesures pourront être prises, à même de favoriser la résorption de ces discriminations. - Question transmise à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
Texte de la REPONSE : La réforme initiée par la loi du 22 juillet 1993 et mise en oeuvre par les décrets du 27 août 1993 prévoit en effet l'allongement de 10 à 25 ans de la période prise en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant au calcul de la pension. Cette mesure dont la mise en oeuvre a débuté le 1er janvier 1994 et qui s'applique aux générations nées à compter du 1er janvier 1934, connaît une montée en charge progressive à raison d'une année supplémentaire par génération. Elle sera donc pleinement applicable en 2008. Le nombre d'années pris en compte pour la détermination du salaire annuel moyen dépend de l'année de naissance de l'ancien travailleur et non de l'âge auquel il a débuté son activité. Cette réforme est applicable dans les mêmes conditions à tout travailleur, qu'il soit frontalier ou non. L'article R. 351-7 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs une possibilité de majoration de la durée d'assurance retenue dans le calcul de la pension de 2,5 % par trimestre postérieur au 65e anniversaire sans que cette durée ne puisse dépasser la durée nécessaire pour obtenir une pension au taux plein, soit 150 trimestres pour un assuré né avant 1944. La réforme intervenue en août 2003 porte cette durée à 160 trimestres à compter de 2008 quelle que soit la date de naissance de l'ancien travailleur. Cette mesure est applicable là encore à tout ancien travailleur, qu'il soit frontalier ou non. Enfin, le règlement communautaire n° 1408/71 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale dans l'Union européenne prévoit une règle particulière de détermination de la législation applicable à une personne appelée ou rappelée sous les drapeaux. L'article 13-e de ce règlement prévoit en effet que cette dernière est soumise à législation de l'État sous les drapeaux ou au service duquel elle est placée. Cet article permet par ailleurs la totalisation des périodes accomplies préalablement dans un autre État membre, levant ainsi les clauses de stage préalables dans la législation considérée. Ces clauses pouvaient en effet être à l'origine de l'exclusion de certains travailleurs, notamment frontaliers, qui n'avaient jamais été soumis à la législation de l'État au service duquel ils se retrouvaient temporairement placés. De cette règle découle ensuite la compétence de chaque État pour valider ou non, en fonction de sa propre législation, les périodes passées sous les drapeaux. Les règlements communautaires de coordination n'ont en effet pas de vocation à harmoniser les législations nationales, qui peuvent considérer différemment les périodes de service militaire.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O