FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83781  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  638
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3060
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  pêche
Analyse :  réglementation - cours d'eau - définition juridique
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attrirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la caractérisation des étangs comme eaux libres ou comme eaux closes. En effet, l'article L. 431-3 du code de l'environnement donne lieu à des interprétations diverses. Jusqu'à la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, c'est le critère de la communication du poisson qui était utilisé. Ainsi, un poisson d'étang retenu par des grilles l'empêchant de dévaler vers la rivière et empêchant le poisson sauvage de pénétrer dans l'étang restait un poisson d'élevage. Le propriétaire du fonds gardait tous les droits utiles du propriétaire qui pouvait donc les capturer en tous temps et par tous moyens. Depuis la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, les interprétations varient autour du terme « communication ». Parfois, il est pris en compte la communication du poisson ; d'autres fois, celle de l'eau. Dans ce dernier cas, les poissons de tous les étangs de France seraient comme nationalisés, passant d'un statut de res propria avant 1984 à res nullus après. Il souhaiterait, dès lors, lui demander de bien vouloir lui indiquer, et avant la fin des consultations en cours en vue de la réforme de la politique de l'eau, sa position sur l'application de l'article L. 431-3 du code de l'environnement.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la notion d'eaux libres et d'eaux closes. La législation de la pêche en eau douce s'applique de longue date sur les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, communément appelés les « eaux libres ». Les plans d'eau qui ne communiquent qu'exceptionnellement avec des cours d'eau, les « eaux closes », sont exclus de cette application. Les conséquences pour les propriétaires de plans d'eau en sont importantes, tant en matière d'obligation de gestion piscicole que de propriété du poisson. La loi du 29 juin 1984 sur la pêche avait étendu, de façon considérable, le champ des eaux libres en y incluant tous les plans d'eau dès lors qu'une communication « même discontinue » était constatée. La loi du 3 janvier 1992 a clarifié la situation et la jurisprudence exige désormais que cette communication soit « permanente, naturelle et directe ». Cependant, trop de contentieux existent et encombrent les tribunaux. De sérieuses considérations de droit et de fait incitent à redéfinir le champ d'application de la législation sur la pêche. En raison de la complexité de ce dossier, la ministre de l'écologie et du développement durable a demandé à d'éminents juristes du Conseil d'État et de la Cour de cassation un rapport sur cette question ainsi que sur l'opportunité et l'intérêt d'agir par la loi ou par la voie de circulaire. Ce rapport, qui lui a été rendu récemment, préconise que le critère de circulation de poisson justifie que les plans d'eau clos soient exonérés des règles relatives à l'exercice de la pêche. Les services du ministère de l'écologie et du développement durable en analysent les conséquences pratiques à tirer, tant vis-à-vis de la protection des cours d'eau que pour les propriétaires de plan d'eau. Ce sujet pourra ainsi être évoqué lors de l'examen du projet de loi sur l'eau à l'Assemblée nationale.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O