FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83822  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  655
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3419
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  collectivités territoriales
Analyse :  emplois précaires. résorption. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sur l'article 13-II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, publiée au Journal officiel le 27 juillet 2005. Cette loi dispose que les agents sont recrutés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse et ne pouvant excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils le sont pour une durée indéterminée. La loi prévoit également que, lorsque l'agent est en fonction depuis six ans, de manière continue, à la date de la publication de la loi, son contrat est alors reconduit à son terme pour une durée indéterminée et par décision expresse. Et, si l'agent satisfait le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours à certaines conditions (être âgé de moins de cinquante ans, justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années, occuper un emploi contractuel dans les services de l'État...), son contrat est transformé en contrat à durée indéterminée. Cependant, le code de l'éducation ne prévoit pas encore la notion de contrat à durée indéterminée. Aussi souhaiterait-il savoir si le Gouvernement entend prendre les mesures permettant l'application de la loi et ainsi une modification des dispositions du code.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ont introduit des mesures visant à mieux encadrer le recours aux contrats à durée déterminée (CDD). La loi a bien distingué deux situations : pour les agents bénéficiant d'un contrat conclu après le 26 juillet 2005, le principe est qu'ils ne peuvent être reconduits, à l'issue de six ans, que sous forme de contrat à durée indéterminée (CDI) ; pour les agents recrutés antérieurement à la publication de la loi du 26 juillet 2005, des dispositions spécifiques ont été introduites ; les conditions les plus protectrices ont été réservées aux agents âgés d'au moins cinquante ans, justifiant d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années, recrutés en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 du statut général des fonctionnaires : ces agents ont droit à une transformation automatique de leur contrat en CDI. La compatibilité de ces dispositions demeure avérée avec l'article L. 951-2 du code de l'éducation, qui prévoit que les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée. Il n'existe pas, en fait, d'incompatibilité entre ces deux textes : en effet, le code de l'éducation prévoit expressément que les dispositions des articles 4 et 6 du statut général sont applicables aux agents non titulaires des universités ; or l'article 4, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005, permet désormais la reconduction en contrat à durée indéterminée. De plus, l'article L. 951-2 interdit seulement le recrutement initial en CDI ; il ne fait pas obstacle, en revanche, à la transformation ultérieure d'un CDD en CDI.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O