FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83884  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  666
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4950
Date de changement d'attribution :  07/02/2006
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  pratiques commerciales
Analyse :  subordination de vente. vente d'ordinateurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les logiciels « préinstallés » inclus dans les packs informatiques lors de l'acquisition de matériel de cette nature. Actuellement, une nouvelle forme de logiciels est en phase de développement, à savoir les « logiciels libres ». Les consommateurs désireux d'utiliser uniquement ces derniers n'ont tout simplement pas la possibilité de le faire car aucun distributeur, ni aucun constructeur, ne propose d'alternative aux solutions imposées principalement par la société Microsoft. Or les logiciels de cette société représentent entre 10 et 25 % du prix d'un ensemble informatique. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de permettre aux consommateurs de refuser les logiciels « préinstallés ». - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article L. 122-1 du code de la consommation interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Il a néanmoins été considéré qu'une offre commerciale regroupant des produits distincts était licite dès lors que celle-ci venait s'ajouter à la faculté de se procurer les composants de l'offre, séparément, sur le même lieu de vente. En outre, des exceptions à la prohibition de la subordination de vente sont susceptibles d'être admises lorsque la pratique commerciale est de nature à présenter un avantage pour le consommateur. Le matériel et le logiciel étant des éléments distincts, les dispositions susvisées s'appliquent en matière de commercialisation de micro-ordinateurs et de logiciels. Or l'on constate qu'un secteur très important de la distribution se limite à proposer des ensembles complexes, renvoyant la clientèle intéressée par l'achat de l'un seulement de ces composants, et notamment le matériel, vers des revendeurs spécialisés. Pour appréhender cette pratique, ses différents aspects doivent être pris en compte. Il est apparu, notamment au cours de la phase de développement de l'utilisation de l'outil informatique par le grand public, que la mise à disposition des consommateurs d'un micro-ordinateur dont la prise en mains ne nécessitait qu'un minimum de manipulations, pouvait présenter pour celui-ci un réel intérêt. Aujourd'hui, une fraction croissante des consommateurs est de mieux en mieux informée sur tout ce qui concerne les technologies informatiques et souhaite pouvoir choisir les caractéristiques essentielles de son équipement, dont, notamment, le système d'exploitation. Ainsi le développement de l'offre de logiciels indépendants des grands éditeurs, dits « logiciels libres » suscite de plus en plus l'intérêt des consommateurs. On notera d'une part, que les produits présents sur le marché préservent la faculté des consommateurs de recourir aux logiciels libres, dont on constate qu'ils conquièrent de nouveaux utilisateurs, y compris parmi le grand public. D'autre part que, si elle est encore extrêmement limitée, une offre de micro-ordinateurs comportant un système d'exploitation alternatif pré-installé commence à trouver sa place, y compris parmi les références disponibles dans la grande distribution. Toutefois, pour le consommateur qui estime ne pas avoir l'usage des logiciels pré-installés sur la grande majorité des micro-ordinateurs disponibles sur le marché, cette pratique apparaît comme un facteur de renchérissement du coût du matériel qui seul l'intéresse. Ainsi, la pratique de la pré-installation privilégiée de certains logiciels peut avoir pour conséquence, non seulement de freiner le développement du marché potentiel du secteur du logiciel libre, mais aussi, dans une certaine mesure, l'appropriation des nouvelles technologies par certaines catégories de consommateurs. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s'est régulièrement attachée à rappeler, aux professionnels concernés, les évolutions manifestes de la demande. Il reste néanmoins que l'adaptation constructive de l'offre, à l'initiative des professionnels eux-mêmes, qui est acquise pour les professionnels, s'effectue beaucoup plus lentement en direction des consommateurs. En conséquence, la DGCCRF entend poursuivre son action dans le sens d'une meilleure adéquation des produits mis sur le marché aux besoins diversifiés des consommateurs.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O