Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 21, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965 énumère les personnes éligibles au conseil syndical. Il dispose que les membres du conseil syndical sont désignés parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location accession à la propriété immobilière, leur conjoint ou leur représentant légaux. L'usufruitier n'entre dans aucune des catégories énoncées puisqu'il n'est pas copropriétaire, son droit se limitant à celui de jouir des choses dont un autre a la propriété. Il n'est pas davantage associé ou acquéreur à terme de sorte qu'il ne semble pas, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, qu'il puisse être désigné comme membre du conseil syndical.
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