FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83995  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  664
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9184
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  chambres d'hôtes
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nature juridique de l'activité consistant à exploiter des chambres d'hôtes. En effet, les hôteliers s'interrogent sur le statut de ces exploitants qui tendent à se multiplier et qui concurrencent largement leur profession dès lors qu'ils offrent des services similaires à ceux de l'hôtellerie. Si la question a été tranchée par le législateur pour l'activité de location des chambres d'hôtes complémentaire à une activité agricole, il semble en revanche que les ministères aient des avis divergents sur la nature de cette activité lorsqu'elle est exercée par un non-agriculteur. Pourtant, selon un avis du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés en date du 8 avril 1993, l'activité de location de chambres d'hôtes lorsqu'elle consiste non seulement en la mise à disposition d'une chambre meublée mais aussi en la fourniture de prestations de services est une activité commerciale qui, si elle est exercée à titre de profession habituelle (activité exercée de façon répétitive dans l'intention de réaliser des profits) entraîne une obligation d'immatriculation au registre du commerce. En effet, on rappelle que sont assujetties à immatriculation au registre du commerce et des sociétés les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, c'est-à-dire « qui font des actes de commerce à titre de profession habituelle ». (art. 1° du code de commerce). La première condition est remplie puisque tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que la fourniture de prestations de services en complément de la location de la chambre, telles que le nettoyage de la chambre, la fourniture du petit déjeuner, du linge de maison ou l'accueil de la clientèle, constituent des actes de commerce. Quant à la deuxième condition, il n'est pas contestable que dans un grand nombre de cas, cette activité est réalisée de façon répétitive et dans le dessein d'en tirer profit, ce qui signifie qu'elle est réalisée à titre de profession habituelle, peu importe, selon la jurisprudence, que l'activité soit ou non la seule profession de l'intéressé et le nombre de chambres louées. De plus, on peut souligner que le service du petit-déjeuner par l'exploitant d'une chambre d'hôtes nécessite la possession d'une licence I. Or, l'exploitation habituelle d'une licence de débit de boissons caractérise également une activité commerciale. Dès lors que ces conditions sont remplies, il lui demande de bien vouloir d'une part confirmer que les exploitants de chambres d'hôtes doivent s'inscrire au registre du commerce et des sociétés et d'autre part de rappeler les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 a inséré à l'article L. 324-3 du code du tourisme une définition des chambres d'hôtes désignant les « chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ». En application de l'article L. 123-1 du code de commerce, les exploitants de chambres d'hôtes ne sont tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, que s'ils ont la qualité de commerçant, défini aux termes de l'article L. 121-1 de ce même code, comme étant celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. S'agissant du premier critère, il résulte de la liste des actes de commerce donnée aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce qu'est, notamment, réputée acte de commerce, toute entreprise de fourniture, catégorie dans laquelle est comprise la fourniture de services. Ainsi, l'activité de location de chambres d'hôtes comprenant non seulement la mise à disposition d'une chambre meublée, mais également la fourniture de prestations de services (le nettoyage de la chambre, la fourniture du petit-déjeuner et du linge de maison, l'accueil de la clientèle...), les personnes qui se livrent à une telle activité exercent des actes de commerce. Ce premier critère ne suffisant pas à lui seul à assujettir les exploitants de chambres d'hôtes à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'activité en cause doit, en outre, être réalisée à titre de profession habituelle. Il faut entendre par profession le fait de consacrer d'une façon habituelle son activité à l'accomplissement d'une tâche dans le dessein d'en tirer profit. Le nombre de chambres louées ou encore le fait que l'activité de l'exploitant de chambre d'hôtes ne soit pas sa profession principale importent peu. L'exploitant de chambres d'hôtes doit faire de façon habituelle des actes de commerce, ce qui exclut un acte isolé de location pour une durée déterminée. Dès lors, lorsque les personnes qui louent des chambres d'hôtes réunissent ces deux critères elles doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés, sur leur déclaration. Il résulte des dispositions de l'article L. 123-4 du code de commerce que le fait pour toute personne tenue de requérir une immatriculation au RCS, de ne pas déférer à l'injonction du juge commis à la surveillance du registre et saisi dans les conditions définies à l'article L. 123-3, est puni d'une amende de 3 750 euros, ainsi que, le cas échéant, d'une privation du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O