FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84066  de  M.   Roustan Max ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  891
Réponse publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4296
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  handicapés et personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. revenus. stabilité. maintien
Texte de la QUESTION : M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation des familles d'accueil de personnes âgées. En cas d'hospitalisation ou de décès de la personne âgée, la famille d'accueil ne bénéficie pas des prestations de chômage, alors que souvent une telle situation entraîne de facto une baisse subite et non prévisible de revenus. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement étudie ce dossier important pour de nombreuses familles d'accueil et si une reconnaissance des acquis professionnels pourrait être envisagée.
Texte de la REPONSE : La réforme législative du 17 janvier 2002 a modifié les conditions d'agrément des accueillants familiaux et d'organisation de l'accueil familial. L'agrément délivré par le président du conseil général a maintenant un caractère national, les conditions d'instruction de la procédure d'agrément sont encadrées et les droits des accueillants familiaux mieux garantis. La rémunération journalière versée aux accueillants familiaux doit donner lieu au versement de cotisations pour permettre la validation du droit à pension et, enfin, cette rémunération journalière doit être assortie d'une indemnité de congé. Toutefois, il faut préciser que le contrat liant l'accueillant familial à la personne accueillie n'est pas un contrat de travail. Ainsi, l'accueillant familial ne peut bénéficier des indemnités de chômage que dans le cadre du salariat prévu par l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles qui précise que des personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des établissements et services mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux. Ces dispositions législatives ont donné lieu à la rédaction de projets de textes réglementaires qui ont été soumis à la concertation de l'ensemble des organismes et fédérations concernés. Les décrets n° 2004-1538, n° 2004-1541 et n° 2004-1542 du 30 décembre 2004 qui résultent de ces concertations ont été publiés au Journal officiel le 1er janvier 2005. Une note d'information destinée à accompagner la mise en oeuvre de ces décrets a été diffusée le 15 juin 2005 aux présidents de conseil général. L'activité d'accueillant familial peut bien entendu être prise en compte dans le parcours professionnel d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O