FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84102  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  852
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4574
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  centres communaux d'action sociale
Analyse :  conseils d'administration. composition
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles relatifs aux conseils d'administration des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Ils fixent notamment les dispositions applicables à l'élection des membres du conseil municipal et les conditions de leur remplacement en cas de vacance de sièges en cours de mandat. L'élection des membres du conseil d'administration s'effectue à la représentation proportionnelle, conformément à l'esprit de la loi sur l'administration territoriale de la République du 6 février 1992, permettant une expression pluraliste au sein des commissions municipales et des commissions d'appels d'offres. Les modalités pratiques prévues par ce texte risquent à terme, au fil du temps et des vacances successives, de faire changer d'une manière significative la répartition des sièges. En effet, si les sièges vacants ne peuvent plus être pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés, ils sont alors pourvus par les candidats des autres listes. Elle souhaite donc savoir s'il est envisagé de modifier ces textes pour préserver la représentation proportionnelle au sein des conseils d'administration des CCAS en permettant une nouvelle élection ou désignation parmi les conseillers municipaux, lorsque le poste devenant vacant ne peut plus être pourvu par l'un des membres de la liste où est constatée une vacance de poste. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : Le conseil d'administration du centre d'action sociale est composé, en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal et des membres nommés par le maire. L'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose que les membres élus du centre communal d'action sociale le sont par le conseil municipal, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. L'article R. 123-9 du CASF prévoit les conditions dans lesquelles sont pourvus les sièges d'administrateurs élus devenant vacants en cours de mandat. Il prévoit notamment que le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés. Ce n'est que lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées que le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Ce dispositif assure la permanence dans la représentation de la parité « élus » du conseil d'administration du CCAS sans qu'il soit nécessaire de recourir à de nouvelles élections dès qu'il ne serait plus possible de pourvoir un poste laissé vacant par un membre d'une des listes. Ce dispositif garantit ce faisant la continuité du fonctionnement du conseil d'administration du CCAS et est cohérent avec le principe fixé par l'article L. 123-6 du CASF selon lequel le conseil d'administration du CCAS est constitué pour la durée du mandat du conseil municipal. Le dispositif réglementaire ne méconnaît pour autant pas la nécessité d'un renouvellement périodique du conseil d'administration du CCAS. Ainsi, dans l'hypothèse où il ne resterait aucun candidat sur aucune des listes, l'article R. 123-9 prévoit qu'il doit être procédé dans le délai de deux mois à un renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus. Le renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus intervient en tout état de cause à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal. Un renouvellement interviendra donc au cours de l'année 2008. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions réglementaires précitées afin de permettre une nouvelle élection ou désignation parmi les conseillers municipaux, lorsque le poste d'administrateur élu devenant vacant ne peut plus être pourvu par l'un des membres de la liste où est constatée une vacance de poste.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O