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Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le compte rendu des représentants d'une commune au sein d'une société d'économie mixte locale. L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte. Elle lui demande en quoi doit consister ce rapport écrit : aspects financiers, juridiques, activité de la société...
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les organes délibérants des collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications de statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte ». À titre préliminaire, il convient de noter que la loi ne prévoit pas la forme selon laquelle doivent se prononcer les collectivités, mais il ne peut s'agir en tout état de cause que d'une délibération prise au terme d'un débat au sein de l'organe délibérant. Dans le cadre du contrôle que les collectivités territoriales effectuent sur les SEML dont elles sont actionnaires, l'objectif de cette disposition est d'informer les organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires. En effet, d'une manière générale, il revient aux collectivités territoriales actionnaires majoritaires de veiller par l'intermédiaire de leurs représentants au sein du conseil d'administration ou de surveillance à ce que les activités de la SEML soient conformes aux objectifs qui lui ont été assignés afin de garder la maîtrise de leur outil. Par ailleurs, compte tenu de leur participation majoritaire au capital des SEML, les collectivités territoriales sont également responsables de la bonne gestion de ces sociétés. Dans cette perspective, comme tout actionnaire de société commerciale, elles doivent être informées des résultats de la gestion administrative, financière et comptable de la société. Le défaut de transmission du rapport n'est pas sanctionné par la loi, mais l'insuffisance du contrôle des activités de la SEML par les collectivités est susceptible d'engager leur responsabilité. Le rapport annuel doit leur permettre d'effectuer ce contrôle. Il est vrai que la loi ne précise pas le contenu de ces rapports annuels. La loi indique seulement qu'ils portent notamment sur les modifications de statut qui ont pu être apportées à la SEML. Conformément au code de commerce, les modifications de statuts de la société, votés par les assemblées générales extraordinaires, concernent l'objet social de la société, les augmentations ou réductions de capital ou encore les modifications relatives à l'administration ou à la direction de la société. Au-delà de ces informations, en leur qualité de responsables de la gestion des SEML, il est également légitime que les collectivités actionnaires soient informées des résultats de la société. Les SEML étant des sociétés anonymes soumises dans l'exercice de leurs activités aux règles de la comptabilité privée, elles doivent à ce titre produire chaque année des comptes sociaux comportant un bilan, des comptes de résultat, des annexes. Ces informations devraient également être intégrées dans le rapport annuel de leurs représentants au conseil d'administration dont elles sont actionnaires. À titre d'exemple, peut être cité un arrêt du tribunal administratif de Paris du 27 novembre 1996 (TA, Paris, 27 novembre 1996, Aubry) déclarant illégale une délibération d'un conseil municipal. À cette occasion, le tribunal avait jugée insuffisante l'information apportée aux conseillers municipaux amenés à se prononcer sur le rapport écrit de la SEML, dès lors que le maire avait refusé de porter à la connaissance d'un conseiller municipal, qui l'avait demandé, le rapport d'activité annuel complet de cette société et les documents financiers et comptables la concernant.
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