Texte de la REPONSE :
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Les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à des biens pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation sont exonérées en application du 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Cette exonération est subordonnée au remploi par le cédant de l'intégralité de l'indemnité pour l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité. Il est admis, compte tenu du caractère très particulier de ces opérations, que cette exonération s'applique, sous les mêmes conditions et limites, aux plus-values réalisées lors des cessions de biens immobiliers exposés à un risque naturel majeur effectuées dans le cadre de la procédure d'acquisition amiable mentionnée au I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
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