FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84345  de  Mme   Tanguy Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  825
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2867
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  traitements et salaires
Analyse :  exonération partielle. artisans pêcheurs. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'exclusion des artisans pêcheurs partant seuls en mer du dispositif d'exonération partielle d'impôt sur le revenu (article 81A du code général des impôts) des patrons pêcheurs en activité au-delà des 12 milles des eaux territoriales françaises. Ce dispositif concerne les revenus perçus comme salaires et traitements. Or l'activité de pêche maritime à titre professionnel est réputée commerciale, le patron pêcheur est donc un commerçant inscrit en tant que tel sur le registre du commerce et des sociétés. Cependant, en application du 3e alinéa de l'article 34 du code général des impôts, les revenus correspondants aux rémunérations dites « à la part » perçues au titre de leur travail personnel par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires. Les patrons embarqués avec un équipage sont donc éligibles à l'exonération. Un problème se pose lorsque le patron est seul sur son navire. Pourtant, dans presque tous les ports français, sinon tous, le chiffre d'affaires d'une marée d'un bateau dont le patron pêcheur est seul à bord est basé sur une répartition « à la part » à l'instar des navires à équipage, selon une clé de répartition généralement admise de part égale pour « l'armateur » (l'entreprise) et pour l'équipage (le pêcheur) après déduction des frais consommables (carburant, huile, glace et éventuellement appas). La partie « armateur » revient à l'entreprise et couvre le coût des frais généraux (matériels de pêche, entretien, assurances etc.), les frais financiers, le reliquat formant le bénéfice de l'entreprise. La partie « équipage » constitue le salaire du patron pêcheur. Cette pratique permet au patron de se dégager un salaire qui, s'il reste techniquement un « revenu imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux » devrait logiquement, par suite de l'application du 3e alinéa de l'article 34 (CGI) bénéficier de l'exonération prévue au III de l'article 81 A précité. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : L'exercice professionnel de la pêche constitue une activité commerciale par nature et, à ce titre, les artisans pêcheurs sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, par exception, sont classés dans la catégorie des traitements et salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites « à la part » perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts (article 22 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997). Ce régime dérogatoire ne s'applique que dans le cas où l'artisan pêcheur emploie au moins un marin salarié, lui-même rémunéré « à la part » en vertu d'une clause expresse de son contrat d'engagement, ainsi que l'exige l'article 33 du code de travail maritime (Conseil d'État, arrêt du 18 décembre 1996, req. n°s 119300 et 119549). Par suite, les revenus tirés de leur activité par les patrons pêcheurs qui sont seuls embarqués sur leur navire sont obligatoirement imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ne peuvent donc pas bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 81 A du code général des impôts, que la loi limitait avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2005 aux rémunérations imposées dans la catégorie des traitements et salaires et réserve désormais exclusivement, à compter de l'imposition des revenus de 2006, aux personnes titulaires d'un contrat de travail.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O