FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84374  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  835
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8066
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  perspectives
Analyse :  traitement
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les inquiétudes des associations pour la protection de la nature et du patrimoine quant à l'abrogation de l'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 2005 du code de l'environnement. Bien qu'elles reconnaissent que quelques éléments de cet article étaient devenus sans objet, elles dénoncent la suppression du principe de réversibilité. Il s'agit d'un grave retour en arrière du droit de l'environnement. Il souhaite connaître ses intentions afin de calmer les inquiétudes et permettre la poursuite de la reprise et du retraitement des déchets quand cela est possible.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux inquiétudes des associations pour la protection de la nature et du patrimoine sur les conséquences de l'abrogation, par l'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 2005, de l'article L. 541-25 du code de l'environnement qui imposait de décrire dans l'étude d'impact figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une décharge « les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ». Cette disposition avait été introduite dans la loi en 1992 à la suite de la découverte de fûts de déchets toxiques déposés illégalement dans une décharge et qui avaient dû être ensuite extraits. Le législateur a alors souhaité que, dès l'étude d'impact, les techniques permettant cette extraction des déchets comme solution de dernier recours soient étudiées. En aucun cas, cette mesure ne peut s'apparenter à un principe de réversibilité. Un tel principe n'existe pas non plus en droit communautaire en matière de stockage de déchets. Cependant, la réglementation relative au stockage de déchets a considérablement évolué depuis 1992 et les impacts de ce mode de traitement des déchets sont de ce fait mieux maîtrisés. L'approche curative prévue par le législateur en 1992 est devenue sans objet du fait des mesures préventives ainsi définies (imperméabilisation du fond de la décharge, collecte et traitement des eaux souillées ayant traversé le massif de déchets...). De ce fait, la disposition en question était devenue inutile et constituait une lourdeur administrative qu'il convenait de supprimer. Elle n'a jamais été mise en oeuvre pour les décharges régulièrement mises en service après 1992 ou dont l'extension a été autorisée après cette date.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O