FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84394  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  831
Réponse publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5897
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  monuments historiques
Analyse :  décisions des architectes des Bâtiments de France. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la nécessité pour les services départementaux de l'architecture et du patrimoine de développer leur rôle de conseil et de disponibilité vis-à-vis des élus et de la population. Trop souvent, les usagers ressentent les décisions des architectes des Bâtiments de France comme arbitraires. Ce sentiment peut s'expliquer, d'une part, par une méconnaissance des critères utilisés. D'autre part, force est de constater que la libre appréciation dont disposent les architectes des Bâtiments en ce qui concerne les atteintes potentielles aux monuments historiques et leurs abords est quelquefois mal comprise et mal acceptée. L'exercice de leurs compétences sous le contrôle du juge administratif qui examine, lorsqu'il est saisi d'un contentieux, les motifs de droit et de faits fondant leur avis pourrait être aménagé afin de renforcer les possibilités de recours par les collectivités ou les particuliers sur les décisions prises par les architectes des Bâtiments de France, en permettant par exemple au préfet d'être consulté dans la procédure. Sans remettre en cause le principe la loi de 1913, la législation sur les monuments historiques demande aujourd'hui à évoluer pour mieux répondre aux enjeux du développement local, particulièrement dans les petites communes rurales, et limitant ainsi la recrudescence des contentieux. Aussi, il lui serait agréable de savoir s'il peut être envisagé quelques assouplissements à ce dispositif pour les petites communes.
Texte de la REPONSE : Créés par le décret du 6 mars 1979 modifié, les services départementaux de l'architecture et du patrimoine exercent trois missions : le conseil, le contrôle, la conservation. Concernant leur mission de conseil, les services départementaux de l'architecture et du patrimoine sont à la disposition des collectivités territoriales, en particulier des communes rurales où l'architecte des bâtiments de France exerce le rôle dévolu aux services techniques des grandes métropoles concernant le besoin de conseils préalables à l'élaboration de leurs projets d'urbanisme en espaces protégés. Il est donc souhaitable que les collectivités et les particuliers qui désirent intervenir à l'intérieur d'un espace protégé consultent en amont les services départementaux avant de déposer leur demande d'autorisation administrative. En matière de contrôle, l'exercice de la compétence des architectes des bâtiments de France s'exerce par la délivrance d'un avis pour toute demande d'autorisation située dans un espace protégé. Le principe de la possibilité d'un recours à l'encontre des avis des architectes des bâtiments de France s'exerce dans le cadre de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et de son décret d'application n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites, modifié par le décret n° 2004-142 du 12 février 2004 portant application de l'article 112 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Les principales dispositions introduites par ces textes concernent la création au sein de la commission régionale du patrimoine et des sites d'une section dite « de recours » restreinte de neuf membres, qui comprend en particulier trois titulaires d'un mandat électif pour chacun des départements de la région, qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus. Le droit de recours est prévu au profit du pétitionnaire pour les cas de refus d'autorisation de travaux. Conformément aux dispositions de l'article R. 313-17-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, après consultation de la section de la commission régionale, l'avis du préfet de région se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu en dernier ressort. Il ne peut plus faire l'objet ensuite que d'un recours juridictionnel. Par delà ces règles générales, la situation des petites communes peut faire l'objet d'un traitement spécifique en utilisant les outils existants. Tout particulièrement, la création d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou l'adoption de périmètres de protection modifiés, doit permettre d'adapter la protection aux enjeux en tenant compte des spécificités des territoires et de la nécessité de fixer pour les élus et les pétitionnaires les règles applicables.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O