FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84406  de  M.   Galy-Dejean René ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  861
Réponse publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5199
Rubrique :  État
Tête d'analyse :  gouvernement
Analyse :  cabinets ministériels. personnels non titulaires. indemnités pour sujétions particulières. réglementation
Texte de la QUESTION : M. René Galy-Dejean appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation juridique des agents titulaires et non titulaires de l'État exerçant leur fonction en application d'un contrat de cabinet. Il souhaiterait connaître plus particulièrement les conséquences attachées au versement de l'indemnité pour sujétions particulières, élément de rémunération de ces agents. En effet, l'application du décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels, a très justement mis fin à la pratique des fonds spéciaux en instituant une indemnité soumise à l'impôt sur le revenu. Si cette indemnité est imposable au même titre que les autres revenus de ces agents, il souhaiterait savoir dans quelle mesure cette indemnité est assujettie aux cotisations de toute nature, y compris les cotisations aux régimes de retraite complémentaire de l'Ircantec pour les agents non titulaires. Il souhaiterait en outre savoir si l'indemnité pour sujétions particulières est prise en compte pour le calcul des indemnisations chômage des personnels non titulaires des cabinets ministériels.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 institue une indemnité de sujétions particulières pour les personnels des cabinets ministériels. Cette indemnité entre en compte dans les droits à retraite des membres des cabinets, qu'ils soient fonctionnaires, militaires ou agents non titulaires de l'État, à durée limitée à la durée du cabinet ministériel dans les conditions suivantes. Pour les fonctionnaires et les militaires, l'indemnité est au nombre des avantages (primes et indemnités de toutes natures) compris dans l'assiette de cotisation au régime additionnel de la fonction publique, en application de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les agents non titulaires, cette indemnité est comprise dans l'assiette de cotisations au régime général de la sécurité sociale, dans la limite toutefois du plafond de sécurité sociale. Elle est également au nombre des avantages soumis à retenue au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État (Ircantec). En effet, le décret n° 70-1277 du 30 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales prévoit que les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations, brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. Par ailleurs, l'article L. 351-12 du code du travail étend explicitement aux agents publics exposés au chômage la garantie du bénéfice de l'allocation d'assurance chômage. La mise en oeuvre de cette garantie s'opère dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, qui précise que « l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l'article L. 351-1-3 ; (...). » Les indemnités versées aux agents non titulaires recrutés pour la durée d'un cabinet ministériel, au titre du décret du 5 décembre 2001 précité, constituent un élément de la rémunération pris en compte au titre de l'assurance chômage.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O