FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84461  de  M.   Sordi Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  885
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4993
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  création. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Sordi appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les difficultés récurrentes rencontrées par les jeunes pharmaciens pour s'établir. En effet, en vertu de l'article R. 5125-1 et suivants du code de la santé publique, les créations, transferts ou regroupements d'officines de pharmacie ne sont pas libres et sont soumis à une autorisation préfectorale. Cette procédure est particulièrement lourde et complexe, aboutissant à la création de nombreux freins dans la pratique qui empêchent l'établissement des jeunes pharmaciens. Cette situation est très mal vécue tant par les pharmaciens que par nos administrés, surtout dans des zones rurales, où le besoin est pourtant impérieux. De plus, cette situation remet en cause le principe d'égalité entre pharmaciens ayant pourtant obtenu le même diplôme sanctionnant le même nombre d'années d'études. Aussi, afin de faire face à cette situation, il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour aboutir à une modification en profondeur, sinon à une simplification, de la procédure actuelle, qui apparaît beaucoup trop lourde.
Texte de la REPONSE : La loi du 27 juillet 1999 qui a modifié le système de répartition des officines de pharmacie a eu notamment comme objectif d'apprécier la réalité des besoins dans les communes rurales. À cette fin, un arrêté préfectoral a été élaboré dans chaque département en concertation avec les professionnels pour déterminer la zone de desserte précise de chaque officine existante dans les communes de moins de 2 500 habitants. Sur la base de ces arrêtés et conformément aux dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, une création peut être accordée dans une commune de moins de 2 500 habitants dépourvue d'officine située dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, dont la population est au moins égale à 2 500 habitants. Dans ce contexte, le réseau des officines s'est amélioré et permet d'assurer une bonne couverture du territoire, y compris dans les zones rurales, même si certaines disparités peuvent subsister dans ces dernières en raison de spécificités géographiques locales. Par ailleurs, la loi précitée du 27 juillet 1999 a notamment pris en compte l'intérêt des jeunes pharmaciens en instituant un droit de priorité en matière de création d'officine pour les pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine. En outre, conformément aux dispositions des articles L. 5125-25 et R. 5125-50 du code précité, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients qui sont dans l'impossibilité de se déplacer notamment en raison de leur état de santé, de leur âge ou de situations géographiques particulières. Dans ces conditions, le Gouvernement, qui demeure très attaché au maintien des pharmacies de proximité, n'envisage pas de modifier les quotas démographiques en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Alsace O