Texte de la REPONSE :
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Les personnels enseignants retraités bénéficient de niveaux de pension différents selon qu'ils sont partis à la retraite avant ou après la création d'une hors classe dans leur corps d'origine. S'agissant des professeurs agrégés, la hors classe de ce corps a été créée, à compter du 1er janvier 1978, par le décret n° 78-219 du 3 mars 1978. En ce qui concerne les professeurs certifiés, professeurs d'EPS et professeurs de lycée professionnel de 2e grade, la création d'une hors classe de ces corps à compter du 1er septembre 1989 a été prévue respectivement par les décrets n° 89-670, n° 89-671 et n° 89-672 du 18 septembre 1989. De même, le corps des conseillers principaux d'éducation a été pourvu d'une hors classe, à compter de la même date, par le décret n° 89-730 du 11 octobre 1989. Pour les personnels partis à la retraite avant la création d'une hors classe dans leur corps, il n'a pas été envisagé d'assimilation de leur pension à celle de leurs collègues partis à la retraite postérieurement à cette réforme après avoir atteint la hors classe de leur corps. En effet, les nominations à la hors classe sont prononcées dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois fixé par chaque statut particulier. Aussi n'était-il pas possible de reclasser à la hors classe les personnels partis à la retraite avant la création de ce grade, sauf à les traiter plus favorablement que leurs collègues encore en activité. Toutefois, l'article 52 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, a permis la révision, à partir du 1er septembre 1989, des pensions de ces personnels radiés des cadres avant cette date, à la condition qu'ils aient atteint l'âge de cinquante ans et six mois et le huitième échelon de leur grade à la date de leur radiation des cadres. La révision opérée a augmenté de quinze points d'indice majoré l'indice de traitement pris en compte pour la liquidation de leur pension.
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