FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84563  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  851
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9123
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  péréquation catégorielle. enseignement
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le niveau des pensions des certifiés et agrégés de l'enseignement secondaire partis à la retraite à la rentrée 1989. Ces fonctionnaires ont en effet été exclus du bénéfice des avantages acquis cette même année par la profession (nouveaux indices, création du grade de la « hors-classe »...), bien que la loi autorisait alors la prise de telles décisions de rattrapage. La pension de ces fonctionnaires s'élève ainsi à un montant nettement plus faible que celles de leurs collègues partis à la retraite à partir de 1990 : un certifié dans cette situation aura ainsi été lésé d'une somme cumulée équivalente à 71 000 euros du 1er janvier 1990 au 1er janvier 2005. Aussi, il lui demande comment il appréhende ces injustices et à combien de personnes s'élève le nombre de fonctionnaires ainsi lésés. Il lui demande si une étude prospective a permis d'évaluer le nombre précis de fonctionnaires dans cette situation.
Texte de la REPONSE : Les personnels enseignants retraités bénéficient de niveaux de pension différents selon qu'ils sont partis à la retraite avant ou après la création d'une hors classe dans leur corps d'origine. S'agissant des professeurs agrégés, la hors classe de ce corps a été créée, à compter du 1er janvier 1978, par le décret n° 78-219 du 3 mars 1978. En ce qui concerne les professeurs certifiés, professeurs d'EPS et professeurs de lycée professionnel de 2e grade, la création d'une hors classe de ces corps à compter du 1er septembre 1989 a été prévue respectivement par les décrets n° 89-670, n° 89-671 et n° 89-672 du 18 septembre 1989. De même, le corps des conseillers principaux d'éducation a été pourvu d'une hors classe, à compter de la même date, par le décret n° 89-730 du 11 octobre 1989. Pour les personnels partis à la retraite avant la création d'une hors classe dans leur corps, il n'a pas été envisagé d'assimilation de leur pension à celle de leurs collègues partis à la retraite postérieurement à cette réforme après avoir atteint la hors classe de leur corps. En effet, les nominations à la hors classe sont prononcées dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois fixé par chaque statut particulier. Aussi n'était-il pas possible de reclasser à la hors classe les personnels partis à la retraite avant la création de ce grade, sauf à les traiter plus favorablement que leurs collègues encore en activité. Toutefois, l'article 52 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, a permis la révision, à partir du 1er septembre 1989, des pensions de ces personnels radiés des cadres avant cette date, à la condition qu'ils aient atteint l'âge de cinquante ans et six mois et le huitième échelon de leur grade à la date de leur radiation des cadres. La révision opérée a augmenté de quinze points d'indice majoré l'indice de traitement pris en compte pour la liquidation de leur pension.
CR 12 REP_PUB Auvergne O