FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84672  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  900
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7657
Rubrique :  transports par eau
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  navires abandonnés. frais d'enlèvement. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à propos des navires stationnant sans autorisation dans un port, sur une voie navigable ou encore sur un plan d'eau privé ou public, dans un état d'abandon ou de non-navigabilité manifeste. De fait les autorités portuaires rencontrent de grandes difficultés pour mettre en fourrière ce type de bâtiment ou le retirer de la circulation lorsque celui-ci est à l'état d'épave pour le faire détruire. S'agissant d'un problème de sécurité publique, lorsqu'une collectivité locale parvient à évacuer un bâtiment abandonné, les frais d'enlèvement du navire sont à sa charge. Considérant le coût très élevé de ce type d'opération, difficilement supportable par le budget d'une petite commune du littoral, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles solutions financières pourraient être adoptées pour que le budget communal ne soit pas grevé par ces opérations par ailleurs nécessaires au bon fonctionnement portuaire.
Texte de la REPONSE : L'article L. 332-1 du code des ports maritimes s'applique aux ports de plaisance, et fait obligation aux propriétaires et armateurs des navires, bateaux et engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement de procéder à leur remise en état ou enlèvement. Tout manquement à cette disposition constitue une contravention de grande voirie, réprimée par une amende. Par ailleurs, lorsque la présence d'un navire ou engin flottant abandonné constitue un danger, la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 donne à l'autorité administrative compétente le moyen d'intervenir aux frais et risques du propriétaire, armateur ou exploitant, en cas de mise en demeure restée sans effet, voire d'office en cas d'urgence. La loi prévoit en outre la possibilité, lorsque l'état d'abandon se prolonge, de prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant, et de procéder à sa vente. Dans ce cas, les frais engagés par l'autorité compétente au titre des mesures d'intervention sont imputés en priorité sur le produit de la vente. Dans le même ordre d'idées, sur le domaine public fluvial, l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, devenu l'article L. 2132-9 du code de la propriété des personnes publiques, institue une contravention de grande voirie sanctionnant la présence d'empêchements de toute nature sur le domaine public, qui peut s'accompagner d'une mesure de confiscation et du remboursement des frais d'enlèvement d'office.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O