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Texte de la QUESTION :
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Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'eau. L'eau, qualifiée de « patrimoine de la nation » selon l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992, est une préoccupation constante. La France dispose de ressources potentielles très importantes : les précipitations annuelles représentent 440 milliards de mètres cubes, le stock mobilisable d'eaux souterraines est estimé à 2 000 milliards de mètres cubes et les 270 000 kilomètres de cours d'eau ont un débit de 170 milliards de mètres cubes par an. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a rendu un rapport intitulé « La qualité de l'eau et de l'assainissement en France », dans lequel il proposait de sortir les boues de leur statut de déchets et distinguer les boues déchets, qui doivent être éliminées, des boues hygiénistes ou compostées qui constituent des réserves de matières organiques insuffisamment exploitées et qui sont des produits utiles à la valorisation des sols. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette proposition, d'une part, et quelles solutions ont été mises en place afin d'y satisfaire, d'autre part.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le rapport intitulé « La qualité de l'eau et de l'assainissement en France » de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) : proposition de sortir les boues de leur statut de déchets et de les classifier. L'épandage agricole s'avère ainsi la voie privilégiée d'élimination des boues d'épuration urbaines. Elle est souvent choisie dans une logique de proximité pour des raisons économiques. Ce retour en sol est encadré par la loi française qui définit deux options fondamentales distinctes : soit les boues urbaines ont un statut de déchet : leur valorisation directe par épandage agricole doit respecter, notamment, les dispositions du décret n° 97-1 133 du 8 décembre 1997 et de son arrêté d'application du 8 janvier 1998. Trois principes de base déterminent la valorisation agricole de ces déchets : innocuité, efficacité agronomique et interdiction des épandages non contrôlés. Le producteur de boues est responsable de l'ensemble de la filière ; soit les boues urbaines ont un statut de matière fertilisante et sont soumises à l'application des articles L. 255-1 à L. 255-11, du code rural, relatifs à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture qui impose une homologation. Il est possible de déroger à l'homologation si les produits répondent à une norme rendue d'application obligatoire par arrêté. Dans ce cadre, la responsabilité du producteur de déchet s'arrête au moment de la mise sur le marché du produit. La norme NF U 44-095 « amendement organique contenant des matières issues du traitement des eaux d'intérêt agronomique - produit élaboré par compostage » a été rendu d'application obligatoire par l'arrêté du 18 mars 2004. À ce titre, un compost de boues, conforme à cette norme, a donc un statut de « produit » dont la traçabilité est garantie par le respect, par chacun des acteurs de la filière concourant à sa fabrication, dont le producteur de boues, de ses obligations réglementaires. Un groupe de travail de l'Agence française de normalisation (AFNOR) travaille actuellement à l'élaboration de normes concernant notamment les boues séchées et les boues chaulées, qui, si elles étaient rendues d'application obligatoire par arrêté, permettrait à des boues conformes à ces normes de devenir également des produits.
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