FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84798  de  Mme   Gaillard Geneviève ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1146
Réponse publiée au JO le :  04/07/2006  page :  7065
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  associations
Analyse :  droit d'ester en justice
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Gaillard interroge Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le fait que lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement, un amendement présenté au Sénat ayant ajouté les dispositions de l'article 3 sexies a été confirmé par l'Assemblée nationale. Cet article prévoit une réforme préjudiciable des conditions du recours des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement devant les juridictions administratives, et ce en totale contrariété avec l'esprit de la convention d'Aarhus. En effet, cet article restreint l'accès à la justice des associations aux seuls recours concernant des décisions intervenues après la date de leur agrément. Pour le Gouvernement, l'objectif avancé serait d'empêcher les associations d'ester abusivement en se constituant ponctuellement pour défendre des intérêts particuliers, ce qui entraverait la mise en oeuvre rapide des objectifs fixés en matière de logement... En fait, il s'agit pour les collectivités de se prémunir contre les recours des associations qui exercent leur droit d'ester en justice pour défendre l'intérêt général en attaquant des décisions et autorisations administratives illégales. Aujourd'hui, l'accès au juge administratif est déjà conditionné par l'obtention de l'agrément visé aux articles L. 141-1 et suivants du code de l'environnement. Les conditions imposées aux associations pour bénéficier d'un accès facilité à la justice aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement soumettent absolument l'obtention de l'agrément à la défense de l'intérêt général, et ne permettent, en aucun cas, la poursuite d'intérêts particuliers. Une autre garantie est celle apportée par l'article R. 141-20 du code de l'environnement, qui permet à l'administration de retirer l'agrément sans aucune formalité si elle estime que l'association ne répond plus aux conditions qui ont justifié son octroi. Ainsi, l'autorité administrative dispose d'ores et déjà de toutes les compétences et pouvoirs pour limiter les recours abusifs qui ne servent que des intérêts particuliers et ponctuels. Ce ne sont donc pas ceux-là qui sont dans le viseur de cette disposition pernicieusement introduite, mais scandaleusement les actions elles-mêmes, pourtant motivées par un réel souci de préservation et de protection de la nature et de l'environnement et dont l'accès à la justice est garantie par la Constitution. Elle s'indigne donc de la réelle motivation et de la portée potentielle de cet article, et attend qu'elle prenne ses responsabilités en lui précisant quel sera son avis motivé sur une éventuelle nouvelle proposition de retrait de cet article, lors du jeu de la prochaine navette parlementaire.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le retrait souhaité de l'article 3 sexies du projet de loi portant engagement national pour le logement. L'existence de l'agrément régi par les articles L. 141-1 et suivants du code de l'environnement reflète la volonté de la France de s'inscrire dans les principes de transparence et de participation des associations aux processus de décisions dans le domaine de l'environnement, doublement confirmée par la signature de la Convention d'Aarhus puis l'adoption en février 2005 de la Charte de l'environnement qui a conféré à ces principes une valeur constitutionnelle. Il appartient au Gouvernement de veiller à ce qu'ils soient effectivement mis en oeuvre. Il convient d'ajouter que le ministère accorde cet agrément après consultation de nombreux partenaires et à l'issue d'une délibération rigoureuse, mais également dans un esprit d'ouverture correspondant à ces textes fondamentaux. En outre, les élargissements réguliers du droit d'accès à l'information environnementale témoignent du souci du Gouvernement, et de la ministre de l'écologie et du développement durable, de garantir la libre expression de toutes les opinions sur les sujets environnementaux. Dans ce contexte, le vote conforme par les deux chambres de l'article 3 sexies du projet de loi portant engagement national pour le logement, initialement introduit par un amendement du Sénat, modifie les conditions de recours des associations agréées pour la protection de l'environnement contre les juridictions administratives. Ainsi, toute association agréée ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement pourra engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Elle justifiera d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément « dès lors que cette décision sera intervenue après la date de son agrément ». Dans la pratique, les conséquences de cette disposition devraient être de portée limitée. En effet, l'accès au juge administratif est, en tout état de cause, ouvert à chaque association sans condition d'agrément. Les associations non agréées peuvent démontrer leur intérêt à agir, dont le juge apprécie la réalité. L'agrément prévu par les articles L. 141-1 et suivants apporte le bénéfice d'une présomption d'intérêt à agir. Celle-ci demeure intacte pour les décisions postérieures à la date de l'agrément. Pour les décisions antérieures à son agrément, une association ne sera pas empêchée d'engager des instances devant les juridictions administratives. Il faut rappeler enfin que plus de cent trente associations sont agréées au plan national et environ mille cinq cents au niveau régional ou local, dont la très grande majorité depuis plusieurs années et nombre d'entre elles depuis plus de vingt ans.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O