FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84809  de  M.   Desallangre Jacques ( Député-e-s Communistes et Républicains - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1149
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3425
Date de changement d'attribution :  21/03/2006
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  Internet
Analyse :  abonnement. ADSL. conséquences. redevance audiovisuelle
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation particulière des clients de service internet haut débit au regard de la redevance audiovisuelle. Ces nouvelles offres haut débit de tous les fournisseurs d'accès à internet intègrent généralement la fourniture de services télévisuels sur l'ordinateur alors même que le client ne les utilise pas. Les clients bénéficiant de ces nouveaux contrats haut débit sont-ils tenus de s'acquitter de la redevance télévision, alors même qu'ils ne possèdent pas de récepteur de télévision en tant que tel ? Dans l'affirmative, il lui demande s'il ne serait pas judicieux d'apporter obligatoirement cette précision lors de la signature du contrat, entre le FAI et le client afin que ce dernier soit informé des conséquences fiscales de son engagement. Dans cette hypothèse cela signifierait que progressivement l'ensemble des nouveaux contrats internet en haut débit impliquent le paiement de la redevance télévision alors même que l'internaute n'utilise pas ce service. Le coût pour le client en sera donc accru de 116 euros sans pour autant que celui-ci souhaite réellement bénéficier du service public audiovisuel. Un tel surcoût sur les nouveaux contrat ne serait-il pas générateur d'un accroissement de la fracture numérique ? Sauf à considérer que la rétribution du service public audiovisuel est déjà intégrée dans le paiement de l'abonnement internet ; à charge pour le FAI, d'en verser le montant à l'État. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 41 de la loi de finances pour 2005 a maintenu le fait générateur de la redevance audiovisuelle jusqu'alors en vigueur, à savoir la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Ainsi, l'exclusion des micro-ordinateurs équipés pour recevoir les programmes de télévision du champ d'application de la redevance audiovisuelle - en vigueur antérieurement à la réforme et rappelée lors des débats relatifs à la taxe instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 - n'a pas été remise en cause. Par conséquent, les redevables de la taxe d'habitation qui souscrivent un abonnement Internet haut débit incluant l'accès aux programmes de télévision ne sont imposables à la redevance audiovisuelle que s'ils détiennent un téléviseur. Dans le cas contraire, ils ne sont pas imposables. Il n'est pas envisagé de modifier le mode de perception de la redevance audiovisuelle pour les redevables qui souscrivent un abonnement Internet haut débit en intégrant notamment son montant dans celui de l'abonnement Internet acquitté auprès des fournisseurs d'accès. Cela étant, les évolutions technologiques futures rendent fragile l'actuelle définition du fait générateur de la redevance audiovisuelle. Toutefois, toute modification dans ce domaine nécessite de mener une nouvelle réflexion sur la nature même du fait générateur à retenir pour fonder, dans les meilleures conditions de stabilité juridique, la taxe destinée à financer le service public de l'audiovisuel.
CR 12 REP_PUB Picardie O