Texte de la QUESTION :
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M. Étienne Mourrut souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur la situation des petites entreprises artisanales ayant été retenues dans le cadre de marchés publics lancés par les administrations décentralisées ou administrations sous tutelle de l'Etat. En effet, après exécution des travaux, ces artisans se heurtent à des difficultés quant au paiement des factures qu'ils adressent. Les délais sont particulièrement longs et, de ce fait, mettent en péril l'équilibre financier souvent précaire de ces petites entreprises. Il lui demande de lui faire savoir s'il ne serait pas envisageable d'élaborer un circuit particulier permettant le mandatement des sommes dues par l'administration à ces petites entreprises artisanales suite aux travaux qu'elles ont effectués, dans des délais raisonnables ne dépassant pas quarante-cinq jours.
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Texte de la REPONSE :
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Le délai maximum de paiement des dépenses publiques a fait l'objet de dispositions européennes et nationales diverses, notamment la directive n° 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics. Ce décret a prévu pour la première fois dans le code des marchés publics, que les personnes publiques soumises à ce code doivent respecter un délai maximum de paiement. Ce principe est repris dans le code des marchés publics de 2004 actuellement en vigueur. Le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 détaille les modalités de mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics. Sauf stipulations particulières, ce délai maximum est fixé à quarante-cinq jours. La personne publique peut s'engager contractuellement, si elle l'estime nécessaire, sur un délai maximum de paiement inférieur à quarante-cinq jours. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires permettant de compenser notamment les frais bancaires que le retard de paiement a pu entraîner. Ces intérêts sont d'ordre public et doivent être liquidés et mandatés sans que l'entreprise ait à les réclamer. Les comptables publics sont régulièrement sensibilisés à la nécessité de concourir, en liaison étroite avec les ordonnateurs, au respect du délai maximum de paiement. Cette priorité a notamment été rappelée dans une circulaire du 13 mars 2002 (JO du 6 avril 2002, pages 6087 et suivantes). Ainsi, cette circulaire a vivement encouragé les administrations d'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à utiliser le délai de règlement conventionnel, pour parvenir à une meilleure maîtrise des délais de paiement. Le délai de règlement conventionnel résulte d'une convention passée entre l'ordonnateur et son comptable. Il doit fixer de façon réaliste le délai imparti à chacun pour opérer sa mission ; il fixe également les modalités pratiques d'organisation des échanges entre ordonnateur et comptable, afin de leur permettre le respect des engagements pris dans le cadre de cette convention. Pour les dépenses de l'État, le délai de paiement est suivi au travers d'un indicateur national, dont la production est automatisée depuis 2004 : le délai global de paiement. En 2005, le délai global de paiement de l'État s'établissait à 32,33 jours. Le délai global de paiement des dépenses du secteur public local est calculé à partir des résultats d'une enquête annuelle réalisée auprès de l'ensemble des départements sur la base d'échantillons (période et collectivités). En 2005, il était de 32,80 jours. En complément, des mesures permettent de faciliter l'accès des PME et des artisans aux marchés publics, par exemple au travers du financement administratif des marchés (avances et acomptes) et des règles encadrant le financement bancaire, notamment le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), et la loi Dailly.
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