Texte de la REPONSE :
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Toute dissémination volontaire d'organisme génétiquement modifié (OGM) dans l'environnement est subordonnée à une autorisation préalable. Les autorisations sont délivrées sur la base d'une évaluation des risques pour la santé publique et pour l'environnement, conduite par des comités d'experts mandatés par les Gouvernements ou par des instances scientifiques comme l'agence française de sécurité sanitaire des aliments ou l'autorité européenne de sécurité alimentaire. Aucun OGM ne saurait être autorisé sans que des éléments de garantie suffisants sur leur innocuité tant pour la santé publique que pour l'environnement soient apportés. De nombreux travaux de recherche relatifs à la culture du maïs, en France, en Allemagne et en Espagne montrent que des conditions techniques peuvent être définies pour permettre une coexistence effective des différents modes d'agriculture dans les différents espaces agricoles de l'Union européenne. Ces travaux, comme la culture à grande échelle de maïs génétiquement modifiés en Espagne, apportent des données pour démontrer la possibilité de cette coexistence. À ce jour, aucune donnée scientifique n'atteste d'effets préjudiciables pour la santé publique ou l'environnement liés à la culture d'organismes génétiquement modifiés autorisés en application des législations et réglementations en vigueur dans les pays où sont développées ces cultures. La loi de transposition de la directive 2001/18/CE, en cours d'examen par le Parlement, permettra d'adopter les mesures appropriées pour garantir une coexistence des différents modes d'agriculture sur le territoire national. Ces mesures viseront à garantir un taux de présence fortuite inférieur à 0,9 %, seuil d'étiquetage fixé au niveau communautaire, dans les récoltes issues de parcelles de cultures avoisinantes des parcelles de cultures de variétés génétiquement modifiées. Elles comprendront notamment des conditions d'isolement ou des zones tampons entre les différentes cultures de mêmes espèces végétales. La législation en vigueur permet aux États membres de suspendre à tout moment les décisions d'autorisation de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés délivrées si des effets préjudiciables pour la santé publique ou l'environnement sont mis en évidence ou si des données scientifiquement reconnues tendent à démontrer des risques en ce sens. Le Gouvernement fera application de cette clause de sauvegarde en tant que de besoin.
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