FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84927  de  M.   Vallini André ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1176
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3730
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentissage
Analyse :  indemnité de soutien. versement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le mode de calcul de l'indemnité de soutien à l'effort de formation des apprentis, prévue par l'article D. 118-1 du code du travail. En effet, la réglementation actuelle prévoit que cette aide ne peut être versée à l'employeur qu'à l'issue du cycle complet de formation. Cette disposition semble inéquitable lorsque la rupture du contrat intervient à la demande de l'apprenti qui interrompt volontairement sa formation. L'entreprise qui a fourni durant plusieurs mois un effort d'encadrement ne perçoit alors aucune aide. Un mode de calcul au prorata du temps passé en formation permettrait de mieux inciter les employeurs à faire appel à l'apprentissage. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de modifier en ce sens le mode de calcul de l'indemnité de soutien à l'effort de formation des apprentis.
Texte de la REPONSE : La législation concernant l'indemnité compensatrice forfaitaire des employeurs d'apprentis (article D. 118-1 du Code du travail) a été modifiée deux fois depuis 2002. Il en résulte que la réglementation applicable diffère selon les trois périodes suivantes : 1. les contrats conclus avant le 1er janvier 2003 - article 107 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité applicable le 1er janvier 2003 - sont régis par les dispositions des articles D. 118-1 à D. 118-4 du code du travail ; 2. les contrats conclus à partir du 1er janvier 2003 - article 107 de la loi n° 2002-276 - et enregistrés avant le 1er janvier 2005 - article 8 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales applicable le 1er janvier 2005 - sont régis par le décret n° 2004-551 du 15 juin 2004 relatif au régime de l'indemnité compensatrice forfaitaire ; 3. les contrats enregistrés à partir du 1er janvier 2005 - article 8 de la loi n° 2004-809, dispositions codifiées à l'article L. 118-7 du code du travail - sont régis par le décret n° 2005-1502 du 5 décembre 2005 relatif au régime de l'indemnité compensatrice forfaitaire. En conséquence et dans la mesure où la grande majorité des contrats d'apprentissage ont une durée de deux ans, l'article D. 118-1 du code du travail n'a plus qu'une portée résiduelle. Dorénavant, ainsi qu'il est indiqué à l'article L. 118-7 du code du travail, le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur. Les seules restrictions à la compétence du conseil régional, qui ont été précisées par le décret n° 2005-1502 du 5 décembre 2005 du Conseil d'État et codifiées à l'article R. 119-6, sont les suivantes : 1. le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est fixé à 1000 euros pour chaque année du cycle de formation. Ce minimum est proportionnel à la durée des contrats pour ceux inférieurs à 1 an ; 2. en cas de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti et hors le cas défini à l'article L. 115-2 (c'est-à-dire après obtention du diplôme visé par l'apprenti), l'employeur est tenu de reverser à la région le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire calculé au prorata de la durée du contrat restant à courir. Ce dispositif illustre le rôle prépondérant que jouent désormais les régions pour la mise en place et le développement d'une politique de formation professionnelle dynamique.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O