FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84988  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1152
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3680
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurances complémentaires
Analyse :  plan d'épargne retraite populaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Édouard Landrain interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'élargissement des possibilités de retrait d'un plan épargne retraite populaire (PERP), notamment pour financer la formation des personnes en recherche d'emploi dans le cadre d'un projet de reclassement ou de création d'une entreprise. Actuellement, conformément à l'article L. 132-23 du code des assurances, le titulaire peut demander le retrait de son compte individuel retraite lorsque l'un des événement suivants se produit : expiration de ses droits aux allocations à l'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; invalidité correspondant au classement 2e ou 3e catégorie prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. La possibilité de débloquer ces fonds pour permettre le financement de formations longues, coûteuses et pas toujours aidées pourraient contribuer au retour à l'emploi, des seniors en particulier. Il aimerait savoir si une évolution des textes de loi en la matière peut être envisagée.
Texte de la REPONSE : L'article L. 132-23 du code des assurances, outre l'expiration des droits à l'assurance chômage prévus par le code du travail en cas de licenciement, et l'invalidité correspondant au classement 2e ou 3e catégorie prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, prévoit également deux autres cas de rachat - la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ; - le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation. En dehors de ces cas, les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de rachat. En revanche, conformément à l'article L. 132-23 sixième alinéa, ils sont transférables. L'absence de rachetabilité de ces contrats est cohérente avec l'horizon de long terme de ces produits, et avec l'objectif qui leur est assigné de concourir à la préparation de la retraite de l'assuré. De plus, les cas de dérogation actuels concernent tous des situations objectives impliquant une forte probabilité de difficulté matérielle pour l'assuré. Bien évidemment, dès lors que l'assuré voit expirer ses droits aux allocations à l'assurance chômage, il pourra débloquer ces sommes, et, s'il l'estime opportun, les affecter au financement de formations longues.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O