|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'à la suite du rapport rendu par la mission d'information sur la famille et les droits des enfants de l'Assemblée nationale, la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a modifié les articles 63 et 175-2 du code civil afin de faire expressément figurer que l'audition des futurs époux par l'officier de l'état civil doit également avoir pour objet de vérifier que le consentement au mariage n'est pas vicié, par la contrainte ou l'erreur. Le cas échéant, après avoir été saisi en ce sens par l'officier de l'état civil, le ministère public peut donc ordonner qu'il soit sursis à la célébration du mariage, voire s'opposer à celle-ci s'il apparaît que les conditions d'un consentement sincère et libre ne sont pas réunies. Par ailleurs, s'agissant des mariages contractés par des Français à l'étranger, l'article 170-1 du même code a pareillement été modifié de sorte que l'agent consulaire ou diplomatique saisi d'une demande de transcription de l'acte de mariage étranger doit désormais également informer le procureur de la République de Nantes lorsque le mariage paraît susceptible d'annulation à raison de la contrainte ou de l'erreur dont l'un des époux a été victime. Les propositions de la mission d'information sont donc totalement satisfaites.
|