FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85247  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1164
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11866
Date de changement d'attribution :  07/03/2006
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe d'apprentissage
Analyse :  collecte. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur le dispositif de collecte de la taxe pour le développement de l'apprentissage, et de reversement du produit de cet impôt. En effet, il le prie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage la création d'un fichier national des établissements habilités à percevoir le produit de cette taxe, en vue d'améliorer ce dispositif. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Le rapport d'enquête de l'inspection générale des Finances et de l'inspection générale des Affaires sociales sur la collecte de la taxe d'apprentissage, remis au Gouvernement en décembre 2005 préconise en effet d'améliorer le circuit des informations relatives aux organismes bénéficiaires de la taxe d'apprentissage. En application de l'article R. 119-3 du code du travail, le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, des premières formations technologiques et professionnelles, définies au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante. Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti, mentionné aux a et b de l'article R. 116-16 du même code et communiqué par le Président du conseil régional. Enfin, avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 983-4 du même code, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région. La mise en place de formats homogènes de listes établies par bénéficiaires, actuellement en cours, ainsi que l'amélioration de l'identification des organismes au moyen de leur numéro SIRET, comme la mission d'enquête le propose, permettraient aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage de disposer d'une base de données nationale et opérationnelle sur les organismes de formation, sans avoir à créer un autre fichier national mis à jour par les services de l'État. La constitution de cette base de données pourrait être facilitée par l'article 9 du projet de loi de simplification du droit, déposé au Sénat le 13 juillet 2006, qui habilite le Gouvernement à remplacer la déclaration de taxe d'apprentissage, ainsi que les contributions au développement de l'apprentissage et à la formation professionnelle continue, par une mention dans la déclaration annuelle des données sociales.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O