FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85250  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1154
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3681
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  calcul. entreprises sous-traitantes
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire une nouvelle fois l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul de la taxe professionnelle de la base d'imposition des sous-traitants qui disposent, à titre gratuit, des outillages et équipements confiés par les donneurs d'ordre. Des distorsions existent entre les sous-traitants, selon qu'ils utilisent un outillage appartenant à un donneur d'ordre soumis ou non à la taxe professionnelle. En effet, si le donneur d'ordre est français, le sous-traitant ne paie pas la taxe professionnelle sur les outillages dont il dispose à titre gratuit, et si le donneur d'ordre est établi à l'étranger, les outillages sont imposés au nom du sous-traitant, dès lors que le donneur d'ordres n'est pas passible de la taxe professionnelle. La loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que « les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent décider d'exonérer de taxe professionnelle, pour la part de la taxe revenant à chacun d'eux, les outillages utilisés par les sous-traitants industriels mais dont ils ne sont ni propriétaires, ni locataires, ni sous-locataires et qui sont imposés à leur nom dès lors qu'ils sont mis à leur disposition par un donneur d'ordre non soumis à la taxe professionnelle », donc établi à l'étranger. Ainsi, après des années de conflit entre Bercy et le Conseil d'État, M. le ministre renvoie sur les collectivités territoriales la responsabilité d'imposer le sous-traitant sur ces outillages. Les entreprises françaises sous-traitantes, en particulier celles de la plasturgie et du secteur automobile, sont ainsi pénalisées pour les produits et prestations livrées en France et à l'export, dès lors que le donneur d'ordre est une entreprise étrangère. Avec la loi de finances rectificative pour l'année 2005, il est à craindre que les collectivités territoriales en profitent pour augmenter le produit de leur taxe professionnelle ; la responsabilité incombant à chacune d'entre-elles créera des distorsions sur l'application ou non d'une exonération de taxe professionnelle. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure il ne serait pas plus cohérent et plus juste de modifier le code général des impôts afin que les sous-traitants français n'aient pas, tout simplement, à intégrer dans la base de calcul de leur taxe professionnelle la valeur des outillages dont ils ne sont pas propriétaires.
Texte de la REPONSE : À la suite de la solution retenue par le Conseil d'État sous l'arrêt du 19 avril 2000 (SA Fabricauto-Essarauto) qui a été déclinée en matière de sous-traitance par des arrêts du 25 avril 2003 (notamment Asco-Joucomatic et Robert Bosch), l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, codifié sous l'article 1469-3° bis du code général des impôts, a prévu que les biens utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire sont imposables entre les mains de la personne qui les a confiés, si elle est passible de taxe professionnelle. L'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2005 a restreint cette disposition, à compter des impositions établies au titre de l'année 2006, aux biens confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire, légalisant ainsi la doctrine dont l'administration faisait traditionnellement application pour la détermination du redevable de l'imposition en matière de sous-traitance. L'article 1469-3° bis du code précité s'applique uniquement aux biens utilisés par une personne passible de taxe professionnelle. Il en résulte que les équipements mobiliers mis à disposition gratuitement auprès de sous-traitants établis à l'étranger sont exclus du champ d'application de la mesure et ne font, par suite, l'objet d'aucune taxation, puisque précisément ils sont utilisés à l'étranger. À l'inverse, les mêmes biens mis à disposition par un donneur d'ordre étranger auprès d'une entreprise située en France qui les utilise pour les besoins de son activité professionnelle sont inclus dans la base d'imposition à la taxe professionnelle due par cette entreprise. Cette disposition répond à la volonté de conserver à la taxe professionnelle une assiette de caractère local et de n'appréhender ainsi que les immobilisations utilisées pour une activité exercée sur le territoire national. Elle a également pour objet de prévenir le risque d'évasion fiscale par la mise en place de montages dans lesquels les biens mis à disposition seraient la propriété d'une société située à l'étranger créée notamment dans le but de contourner l'impôt. Cela étant, le Parlement a adopté l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2005, sur l'initiative de l'Assemblée nationale, afin de permettre aux sous-traitants industriels, en particulier ceux du secteur automobile, imposables sur les équipements et biens mobiliers en raison de leur chiffre d'affaires, de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle sur les outillages mis gratuitement à leur disposition par une personne non passible de la taxe professionnelle. Ce dispositif est soumis à une délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code précité. Dès lors, l'exonération ne peut s'appliquer qu'à compter de l'année suivant celle où une délibération adéquate est prise. Par ailleurs, diverses mesures ont été adoptées pour alléger le poids de la taxe professionnelle et contribuer à créer un environnement fiscal attractif pour l'industrie. Ainsi, le dégrèvement au titre des investissements nouveaux et le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, qui sera à compter des impositions dues au titre de 2007 calculé sur la base de la cotisation réellement acquittée en application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, permettent d'adapter la cotisation de taxe professionnelle aux facultés contributives des entreprises de ce secteur. Enfin, le crédit de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts bénéficie principalement aux entreprises réalisant des activités de production industrielle qui nécessitent de recourir à des facteurs de production importants et dont la nature favorise la dissociation entre le lieu de réalisation de la production des biens ou des services et celui de la vente. Avec les exonérations accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire, ces dispositions permettent de diminuer la charge de taxe professionnelle qui pèse sur l'industrie, principal contributeur de cet impôt.
CR 12 REP_PUB Auvergne O