FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85385  de  M.   Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1478
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4541
Date de changement d'attribution :  07/03/2006
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. mission d'information. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : La mission d'information du Sénat sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante a rendu public son rapport et propose notamment d'élargir la possibilité pour l'inspection du travail d'arrêter des travaux présentant un risque pour les salariés aux cas de travaux entrepris sans recherche préalable d'amiante et de travaux d'entretien ou de maintenance sans protection. M. François Grosdidier demande à M. le ministre de la santé et des solidarités de lui indiquer les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette proposition parlementaire. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'attention du gouvernement a été appelée sur les suites que le Gouvernement entend donner au rapport de la mission d'information du Sénat qui propose notamment d'élargir la possibilité pour l'inspecteur du travail d'arrêter des travaux présentant un risque pour les salariés aux cas de travaux entrepris sans recherche préalable d'amiante et de travaux d'entretien ou de maintenance sans protection. Le dispositif réglementaire de prévention concernant l'amiante est complet avec d'une part, l'interdiction générale de l'amiante, en France, depuis décembre 1996, et des règles de prévention très strictes pour assurer la protection des travailleurs qui seront confrontés encore pendant de longues années à l'amiante demeuré en place dans les bâtiments et équipements les plus divers. Le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (codifié aux articles R. 231-59 à R. 231- 59-18 du code du travail), rénove et consolide la réglementation prise il y a 10 ans pour la protection des travailleurs (décret n° 96-98 du 7 février 1996), après l'interdiction de l'amiante en France. Il améliore la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'amiante encore en place. La réglementation relative au repérage des matériaux amiantés est, en elle-même, déjà très exigeante. Les propriétaires sont tenus d'établir un « dossier technique amiante » (DTA) sur la base de repérage des matériaux amiantés et de le mettre à disposition des entreprises amenées à effectuer des travaux dans leurs locaux (article R. 1334-28 du code de la santé publique). Ce document permet de repérer dans le bâtiment chacun des espaces équipés de matériaux contenant de l'amiante. Si ce dossier n'existe pas et si le propriétaire - ou le maître d'ouvrage - ne détient aucune preuve de l'absence d'amiante dans ses locaux, l'entreprise qui intervient sur le chantier doit s'interroger sur la présence d'amiante et les entreprises sont tout à fait fondées à inciter les commanditaires à faire effectuer le diagnostic avant leurs interventions (circulaire DRT n° 98-10 du 5 novembre 1998). De plus, le chef d'établissement concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer la nature, la durée d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières provenant de matériaux contenant de l'amiante. Pour cette évaluation le chef d'établissement est notamment tenu de demander au propriétaire d'un immeuble bâti soumis aux dispositions du code de la santé publique, en particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante (articles R. 231-59-11 et R. 231-59-16 du code du travail). Le non-respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante notamment, les dispositions relatives à l'évaluation des risques ou à la mise en place des dispositifs de protection collective ou individuelle constitue une infraction pénalement sanctionnée (article L. 263-2 du code du travail). En outre, l'inspecteur du travail dispose, depuis 1991, du droit de faire arrêter certains travaux (article L. 231-12 (I) du code du travail). La procédure d'arrêt de chantier a été étendue aux opérations de confinement et de retrait d'amiante par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996. Ainsi, l'article L. 231-12 peut-être utilisé par l'inspecteur du travail dès lors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait d'amiante. Le plan de modernisation et de développement de l'inspection du travail vise à donner de nouveaux moyens au corps de contrôle afin de donner aux inspecteurs du travail les moyens d'action et de dissuasion nécessaires dans l'exercice de leurs missions. Dans ce cadre, une extension du dispositif d'arrêt de travaux pourrait être envisagée au niveau législatif.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O