FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85395  de  M.   Poignant Serge ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1455
Réponse publiée au JO le :  04/07/2006  page :  7092
Date de signalisat° :  27/06/2006
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  repos hebdomadaire
Analyse :  entreprises et services de maintenance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant demande à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes de bien vouloir l'éclairer sur la portée exacte de la nouvelle rédaction, issue du décret n° 2005-906 du 2 août 2005, de l'article R. 221-4-1 du code du travail portant liste des catégories d'établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans des activités spécifiées. Il souhaiterait très précisément savoir quelles conséquences juridiques doivent être tirées de la substitution des mots « entreprises et services de maintenance » aux mots « maintenance (entreprise de) » dans l'article R. 221-4-1 du code du travail. Il lui demande si ce texte vise les services de toutes les entreprises ayant des besoins en matière de maintenance ou seulement les services de maintenance à disposition de la clientèle ou, encore, uniquement les services d'entreprises dont la maintenance est l'activité principale, et quelles sont les catégories de personnel concernées.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'interprétation à donner à l'article R. 212-4.1 du code du travail, issu de la rédaction du décret du 2 août 2005, concernant les catégories d'établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel employé dans des activités spécifiées, et plus particulièrement à la substitution des mots « entreprises et services de maintenance » aux mots « entreprises de maintenance ». L'ajout de la mention de « services de maintenance » correspond à la volonté d'inclure dans le champ des dérogations de plein droit au repos dominical les entreprises qui, sans bénéficier de la qualification d'entreprise de maintenance, assurent des services de maintenance à la disposition de leur clientèle. Une telle qualification peut être acquise dès lors que les statuts de la société font expressément référence à la maintenance. Lorsque ces conditions sont réunies, les catégories de personnel concernées par la dérogation sont donc celles nécessaires pour réaliser l'opération de maintenance. Pour leur propre maintenance, ces entreprises ne peuvent recourir à la dérogation permanente prévue à l'article R. 221-4-1 du code du travail. Mais elles peuvent en revanche recourir à d'autres dispositifs. Ainsi, elles ont la possibilité, en application de l'article L. 221-12 du code du travail, de suspendre le repos hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l'exécution Immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement. Ce cas de recours a un champ d'application limité, dans la mesure où il n'est applicable qu'en cas de circonstances exceptionnelles et pour des travaux limités. Ces entreprises peuvent également invoquer les dispositions de l'article L. 221-13 du code du travail, qui prévoit, pour les établissements industriels ou commerciaux où le repos hebdomadaire est donné le même jour pour tout le personnel, que ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à différents travaux d'entretien lorsque ceux-ci doivent être faits nécessairement le jour de repos collectif et qu'ils sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail. Enfin, ces entreprises disposent de deux dérogations conventionnelles pour faire travailler une partie de leur personnel le dimanche. Elles peuvent fonctionner, aux termes de l'article L. 221-5-1 du code du travail, avec un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci. Ce sont les équipes de suppléance, qui peuvent être mises en place par convention ou accord collectif étendu ou d'entreprise, ou bien à défaut après autorisation de l'inspecteur du travail. Dans ce cas, le repos hebdomadaire de ces équipes peut être donné un autre jour que le dimanche. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 221-10 du code du travail, ces entreprises peuvent prévoir d'organiser le travail en continu pour des raisons économiques, par convention ou accord collectif étendu ou d'entreprise, ou bien à défaut après avis de l'inspecteur du travail, Dans ce cas, les entreprises sont admises à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O