FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85405  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1425
Réponse publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8352
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets ultimes
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences probables de l'abrogation de l'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 2005 dans le cadre du vote de la loi de ratification de l'ordonnance précitée. En effet, cette abrogation remet en cause le principe de réversibilité et fige dans le texte une certaine conception du déchet ultime, dont la reprise pour traitement semble de ce fait compromise. En outre, une telle suppression semble aller à l'encontre du droit communautaire qui impose de manière générale la reprise et le traitement des déchets quand cela est possible. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin que le droit de l'environnement ne subisse pas un tel recul.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux inquiétudes des associations pour la protection de la nature et du patrimoine sur les conséquences de l'abrogation, par l'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 2005, de l'article L. 541-25 du code de l'environnement qui imposait de décrire dans l'étude d'impact figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une décharge « les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ». Cette disposition avait été introduite dans la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, suite à la découverte de fûts de déchets toxiques déposés illégalement dans une décharge et qui avaient dû en être ensuite extraits. Le législateur a alors souhaité que, dès l'étude d'impact, les techniques permettant cette extraction des déchets comme solution de dernier recours soient étudiées. En aucun cas, cette mesure ne peut s'apparenter à un principe de réversibilité. Un tel principe n'existe pas non plus en droit communautaire en matière de stockage de déchets. Cependant, la réglementation relative au stockage de déchets a considérablement évolué depuis 1992 et les impacts de ce mode de traitement des déchets sont de ce fait mieux maîtrisés. L'approche curative prévue par le législateur en 1992 est devenue sans objet du fait des mesures préventives ainsi définies (imperméabilisation du fond de la décharge, collecte et traitement des eaux souillées ayant traversé le massif de déchets...). De ce fait, la disposition en question était devenue inutile et constituait une lourdeur administrative qu'il convenait de supprimer. La reprise des déchets n'a jamais été ordonnée pour les décharges régulièrement mises en service après 1992 ou dont l'extension a été autorisée après cette date.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O