FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8541  de  M.   Bignon Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4889
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1831
Date de signalisat° :  03/03/2003
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques
Analyse :  opposition. cas d'abus de faiblesse
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Bignon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par des personnes vulnérables ayant signé des chèques au bénéfice de tiers qui ont abusé à cette occasion de leur faiblesse. En effet, ces personnes ne peuvent, compte tenu de la législation en vigueur, faire opposition au paiement de ces chèques. C'est pourquoi il lui demande s'il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions en assimilant l'abus de faiblesse au vol de chèques.
Texte de la REPONSE : Le code monétaire et financier ne prévoit d'opposition au paiement d'un chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du porteur (article L. 131-35). En ce qui concerne la notion d'abus de faiblesse, celle-ci est définie par les articles L. 122-8 à L. 122-10 du code de la consommation. Ces dispositions sont notamment applicables à quiconque a abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contrepartie réelle, des chèques bancaires ou postaux. La situation d'abus de faiblesse relève de l'appréciation souveraine des tribunaux. Il ne paraît donc pas envisageable d'étendre l'opposition au paiement d'un chèque à une situation soumise à l'appréciation des tribunaux. En effet, la procédure d'opposition résulte d'une décision unilatérale de l'émetteur qui n'est prévue que dans des situations de fait facilement vérifiables (vol, perte etc.). Si la personne concernée estime avoir été l'objet d'un abus de faiblesse mais que cet abus n'est pas fondé juridiquement, la possibilité d'une opposition au paiement du chèque pourrait conduire à des abus, par exemple lorsqu'un simple litige commercial oppose la personne à un vendeur. Au demeurant, dès lors que l'abus de faiblesse est caractérisé et confirmé par une décision de justice, la personne concernée pourra obtenir le remboursement des sommes en cause.
UMP 12 REP_PUB Picardie O