Texte de la REPONSE :
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Le code monétaire et financier ne prévoit d'opposition au paiement d'un chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du porteur (article L. 131-35). En ce qui concerne la notion d'abus de faiblesse, celle-ci est définie par les articles L. 122-8 à L. 122-10 du code de la consommation. Ces dispositions sont notamment applicables à quiconque a abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contrepartie réelle, des chèques bancaires ou postaux. La situation d'abus de faiblesse relève de l'appréciation souveraine des tribunaux. Il ne paraît donc pas envisageable d'étendre l'opposition au paiement d'un chèque à une situation soumise à l'appréciation des tribunaux. En effet, la procédure d'opposition résulte d'une décision unilatérale de l'émetteur qui n'est prévue que dans des situations de fait facilement vérifiables (vol, perte etc.). Si la personne concernée estime avoir été l'objet d'un abus de faiblesse mais que cet abus n'est pas fondé juridiquement, la possibilité d'une opposition au paiement du chèque pourrait conduire à des abus, par exemple lorsqu'un simple litige commercial oppose la personne à un vendeur. Au demeurant, dès lors que l'abus de faiblesse est caractérisé et confirmé par une décision de justice, la personne concernée pourra obtenir le remboursement des sommes en cause.
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