FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 85426  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1415
Réponse publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4914
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  évadés
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les préoccupations de l'Union nationale des évadés de guerre. L'arrêté du 10 juillet 1985 concernant l'attribution du titre d'évadé prévoit que la qualité d'évadé est reconnue à toute personne qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a notamment quitté clandestinement la France en vue de rejoindre les Forces françaises libres. Les évadés de guerre revendiquent à ce jour la qualité d'anciens résistants. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Il est précisé à l'honorable parlementaire que la proposition des évadés de guerre de considérer que la qualité d'évadé constituerait à elle seule l'un des critères ouvrant droit à un titre de résistant ne saurait se justifier au regard de la réglementation actuellement en vigueur. En effet, les actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont définis à l'article R. 287 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'évasion n'y est pas répertoriée. Cependant, dans un avis rendu le 31 juillet 1956, le Conseil d'État a estimé que si l'évasion ne pouvait être assimilée aux critères fixés par les paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 287 bis, elle pouvait compter parmi les actes visés au paragraphe 5° du même article. Cet alinéa précise que « les actes, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, qui ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel militaire de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile, peuvent être qualifiés comme actes de résistance ». C'est en fonction de cette interprétation que l'évasion est prise en compte dans l'appréciation des droits aux titres de combattant volontaire de la Résistance, d'interné et déporté résistants. Ainsi, dans les dossiers qui leur sont présentés, les commissions nationales compétentes s'attachent à déterminer si le mobile de l'évasion ou de la tentative d'évasion consistait à rejoindre ultérieurement la résistance. Elles se montrent particulièrement vigilantes sur ce point, spécialement en ce qui concerne les prisonniers de guerre internés dans les camps de représailles après des tentatives d'évasion. En raison de l'avis du Conseil d'État et de son interprétation par les commissions nationales lors de l'examen des dossiers individuels, il n'apparaît pas possible de donner une suite favorable à cette requête. Cependant, bien qu'elle ne constitue pas intrinsèquement un acte de résistance l'évasion est prise en compte dans la détermination de certains titres et statuts. Ainsi, l'article R. 274 du code précité précise que, pour l'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance, une bonification de trente jours est accordée aux prisonniers titulaires de la médaille des évadés. Il est tenu compte de cette bonification dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287. Le 6° alinéa de l'article R. 224.C.I du code déjà cité précise que les prisonniers ayant obtenu la médaille des évadés peuvent prétendre à la carte du combattant sans qu'aucune autre condition soit exigée.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O