Rubrique :
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donations et successions
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Tête d'analyse :
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héritiers
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Analyse :
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donation universelle. champ d'application
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Texte de la QUESTION :
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M. Serge Poignant appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 757-3 du code civil qui prévoit, au profit des frères et soeurs d'un défunt qui n'a pas de descendant, un droit de retour légal de certains des biens que l'intéressé avait reçus de ses père et mère par succession ou donation. Il lui demande si cet article déroge de manière absolue au droit du conjoint survivant de recueillir, en l'absence d'enfants et d'ascendants, la totalité de la succession du défunt ou si son application peut être écartée lorsque ledit défunt a consenti une donation universelle à son conjoint.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que l'article 757-3° du code civil tel qu'il résulte de la
loi n° 2001-1135 du 31 décembre 2001 relative aux droits du
conjoint survivant et modernisant diverses dispositions du droit successoral a
mis en place un droit de retour légal au profit des frères et soeurs du défunt
et portant sur la moitié des biens que ce dernier avait reçu de ses père et mère
par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession. Ce
droit de retour constitue une succession particulière, distincte de la
succession légale, dont l'effet est de soustraire la portion des biens qui y
sont soumis de la masse de calcul des droits du conjoint survivant.
L'application de ce droit de retour peut être évitée par la renonciation des
frères et soeurs auquel il bénéficie ou lorsque le défunt a disposé entre vifs
ou à cause demort des biens qui en font l'objet, de telle sorte que l'existence
de dispositions testamentaires contraires, notamment un legs universel au profit
du conjoint survivant, peut faire échec à son application.
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