Texte de la REPONSE :
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L'article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques prévoit effectivement que les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès d'un opérateur autorisé à participer au dispositif de réduction sociale téléphonique bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. Peuvent aussi bénéficier d'une réduction, qui aujourd'hui n'est consentie que par France Télécom, certains invalides de guerre ou aveugles de la Résistance. L'évolution du dispositif fait actuellement l'objet de travaux de réflexion tant parlementaires que gouvernementaux. Plusieurs modalités d'évolution sont examinées dans le cadre de ces travaux. Parmi celles-ci figure la possibilité d'affecter l'aide aussi bien à la téléphonie mobile qu'à la téléphonie fixe, mais sa mise en oeuvre impliquerait une évolution du droit communautaire. En effet, le dispositif constitue le volet social du service universel des communications électroniques, dont la directive 2002/22 du 7 mars 2002, transposée en droit français notamment par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 et le décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004, prévoit explicitement qu'il ne concerne que la téléphonie fixe. Cette question pourra être examinée lors de la révision de la directive 2002/22 du 7 mars 2002 dont la préparation débute actuellement.
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