FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8545  de  M.   Marsaud Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4881
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4252
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  exportations
Analyse :  formalités. simplification
Texte de la QUESTION : M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'irréalisme et les difficultés que cause aux entreprises exportatrices française l'application stricte des dispositions de l'article 262 du CGI associées à celles de l'article 74 de l'annexe 111 du même code. Ces dispositions n'accordent l'exonération de TVA sur les biens ou services exportés qu'à la seule condition « que le fournisseur établisse, pour chaque envoi, une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mis à l'appui du registre des exportations ». Cette exigence, principalement française, n'a pas été assouplie malgré l'élargissement communautaire qui repousse de plus en plus loin géographiquement le point de sortie et ne le fait plus dépendre seulement des douanes françaises ; par ailleurs, de plus en plus de clients exports, pour des raisons de coût, ont choisi d'être maître de leur transport et la récupération de l'article 3 du formulaire EX 1 devient de plus en plus problématique et, en tout cas, non maîtrisable par les exportateurs, car ne dépendant pas de leur propre volonté. Il s'en suit, en cas de contrôle, le redressement de la TVA sur les factures non accompagnées de l'EX 1, exemplaire 3 tamponné, et du refus de tout autre moyen de preuve, ce qui constitue une lourde pénalisation d'entreprises de toute taille qui ont choisi de servir l'économie de leurs pays en développant leur volume d'exportations. Il lui demande d'envisager des mesures d'assouplissement et de simplification, de l'exigence précitée notamment par l'admission à titre de preuve : du titre de transport (LTA/Connaissement maritime/CMR), de l'avis de règlement bancaire émanant d'une banque du pays destinataire ou de tout autre document reconnu à ce jour valide dans les autres pays de l'Union européenne. Une telle mesure serait de nature à alléger les formalités et le contentieux qui pénalisent lourdement les exportateurs français en les plaçant dans une situation de distorsion concurrentielle.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 15 de la 6e directive taxe sur la valeur ajoutée, il appartient aux Etats membres de fixer les conditions dans lesquelles les assujettis à la TVA doivent justifier de l'exonération qu'ils appliquent aux livraisons de biens expédiés ou transportés hors de la Communauté. Dès lors que toutes les opérations d'expédition à l'exportation doivent faire l'objet d'une déclaration en douane, la France, comme d'autres Etats membres qui appliquent également ce principe, est donc parfaitement fondée à retenir comme justificatif de l'exonération de la TVA l'exemplaire n° 3 de cette déclaration remis à l'exportateur et visé au verso par le service des douanes du point de sortie de la Communauté. Elle est d'autant plus fondée à exiger ce type de justificatif que les dispositions de l'article 793 du règlement de la Commission n° 2454/93/CEE du 2 juillet 1993 pris pour l'application des dispositions du code des douanes communautaire, et notamment de son article 161 concernant le régime douanier de l'exportation, font obligation aux Etats membres de faire procéder par les services des douanes situés aux points de sortie de la Communauté au visa de l'exemplaire n° 3 des déclarations d'exportation. Le document visé doit être remis à la personne qui l'a présenté. En l'absence de l'exemplaire n° 3 de la déclaration d'exportation ou en l'absence du visa du service douanier du point de sortie de la Communauté, les services fiscaux sont amenés à tirer les conséquences, au plan fiscal, de cette situation. Cela étant, l'administration a pu constater que, malgré la règle juridique communautaire, les entreprises qui exportent des biens au départ de France, lorsque ces biens sortent de la Communauté par un autre Etat membre, sont parfois confrontées à des difficultés pour se procurer la preuve de leur exportation. Ces difficultés tiennent soit à ce que les autorités douanières situées au point de sortie ne procèdent pas au contrôle des marchandises et ne procèdent pas non plus au visa de l'exemplaire n° 3, soit que les intervenants de la chaîne logistique, qui dans de nombreux cas agissent pour le compte de l'acquéreur étranger, n'assurent pas, au bénéfice de l'expéditeur français, le retour de l'exemplaire n° 3 visé. Pour remédier aux conséquences des situations contentieuses auxquelles peuvent être confrontées les entreprises qui se trouveraient sans le justificatif mentionné à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, l'administration envisage donc la possibilité d'adjoindre à la déclaration d'exportation un moyen de preuve complémentaire lorsque l'exemplaire n° 3 n'a pas été retourné ou n'a pas été visé au point de sortie de la Communauté. Toutefois, avant de modifier la situation réglementaire actuelle, il importe de vérifier, en collaboration avec les fédérations professionnelles concernées, la nature des éléments les plus probants mis à la disposition des exportateurs et qui sont susceptibles de donner une garantie raisonnable à l'administration quant à la réalité de l'opération d'exportation effectuée. Il importe notamment sur ce point que l'élément complémentaire de preuve puisse autoriser un recoupement avec les mentions de la facture. Des consultations sur ce point ont d'ores et déjà été engagées avec les professionnels.
UMP 12 REP_PUB Limousin O