FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8547  de  M.   Lasbordes Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4867
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  832
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  commissaires-priseurs
Analyse :  statut. réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité concernant l'application du nouveau statut des commissaires-priseurs et les difficultés qu'ils rencontrent avec leurs caisses de retraite. En effet, le statut de cette profession a été totalement réorganisé et son monopole, en matière de vente de meuble aux enchères publiques, a disparu. Les commissaires-priseurs peuvent désormais constituer des entreprises commerciales de type SARL ou EURL et cotiser aux caisses de retraite compétentes. Or, faute de décret d'application, la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) et officiers publics et compagnie judiciaire, continue d'appeler à cotisations les commissaires-priseurs. Sous peine de relance et de poursuites, ces derniers doivent donc s'acquitter de plusieurs cotisations à deux caisses différentes et mettre ainsi en difficulté leur trésorerie. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quel délai sera mis en application ce décret permettant de clarifier la situation des commissaires-priseurs et de lui communiquer son intention en la matière. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Antérieurement à la promulgation de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs étaient affiliés, au sein de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, à la CAVOM (Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires). En supprimant le monopole des commissaires-priseurs sur les ventes volontaires, la loi du 10 juillet 2000 a distingué les ventes judiciaires pour lesquelles le monopole demeure, les titulaires d'un office prenant le titre de : commissaires-priseurs judiciaires ; et les ventes volontaires, ouvertes à la concurrence, et qui s'exercent dans le cadre de sociétés de forme commerciale, dites : sociétés de ventes volontaires. De ces dispositions nouvelles découle l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes concernées. S'agissant des commissaires-priseurs judiciaires, les critères fondant le caractère libéral de l'activité n'ont pas été remis en cause. Les intéressés demeurent, de ce fait, affiliés à la CAVOM. Quant aux sociétés de ventes volontaires, elles doivent comprendre, parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés, au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger les ventes. Lorsque cette personne exerce en qualité soit de salarié de la société de ventes volontaires, soit de gérant minoritaire d'une société de ventes volontaires créée sous forme de SARL, soit de président-directeur ou directeur général d'une société de ventes volontaires créée sous forme de société anonyme, il est fait application des dispositions de droit commun prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-3 (11° et 12° ) du code de la sécurité sociale : la personne habilitée à diriger les ventes est dès lors affiliée au régime général. Lorsque la personne ayant la qualité requise pour diriger les ventes exerce en qualité de gérant majoritaire, le caractère libéral de l'activité exercée conduit à l'affiliation à la CAVOM. Dès lors, une personne ayant à la fois une activité de ventes judiciaires et une activité de ventes volontaires peut être, le cas échéant, soumise à une double affiliation : CAVOM au titre de l'activité de ventes judiciaires, et régime général au titre de l'activité de ventes volontaires dès lors qu'elle exerce cette activité dans les conditions donnant lieu à affiliation à ce régime. Enfin, l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale détermine, pour chaque caisse d'assurance vieillesse des professions libérales, les personnes devant y être affiliées. Le décret n° 2004-460 du 27 mai 2004 a apporté à cet article les modifications rendues nécessaires par la promulgation de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O