FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8559  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4917
Réponse publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8853
Date de signalisat° :  10/11/2003
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  centres hospitaliers
Analyse :  restructuration. conséquences. conseils d'administration
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay souhaiterait interroger M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les règles régissant la composition des conseils d'administration des hôpitaux nés de la fusion de plusieurs établissements publics de santé existants. En effet, ces conseils, actuellement constitués par fusion des conseils d'administration des hôpitaux concernés, sont largement dominés par les représentants de la commune siège du plus important des établissements, quelle que soit la représentativité de cette commune au regard de la population totale du secteur sanitaire concerné. Par ailleurs, certaines petites communes ne sont pas du tout représentées. Cet état de fait est ressenti comme une injustice par les populations et les élus locaux des communes mal ou non représentées. C'est pourquoi, il désirerait savoir s'il a l'intention de modifier les règles de composition des conseils d'administration des établissements de santé publics fusionnés afin de les rendre plus équitables.
Texte de la REPONSE : La question posée concerne les conditions de représentation des communes au sein des conseils d'administration des centres hospitaliers ou des hôpitaux locaux intercommunaux constitués à la suite de la fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé communaux. Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées indique à l'honorable parlementaire que la composition desdits conseils s'inscrit dans la réflexion générale qu'il a souhaité initier sur la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé et qui constitue l'un des volets du « plan hôpital 2007 ». Toutefois, sans préjuger des conclusions du groupe de travail qu'il a constitué à cet effet, il lui semble que la réglementation actuellement applicable garantit une représentation équitable des communes au sein des assemblées délibérantes desdits établissements. En effet, aux termes des articles R. 714-2-2 et R. 714-2-7 (II) du code de la santé publique, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux intercommunaux comportent respectivement six ou cinq représentants des communes concernées désignés par leurs conseils municipaux, dont un représentant au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre ou trois représentants au titre des six ou cinq sièges à répartir. Cette règle d'équilibre, qui a essentiellement vocation à jouer lorsque deux communes seulement sont concernées, assure, en tout état de cause, au moins deux sièges à la plus petite d'entre elles. Par communes concernées, il convient d'entendre les communes de rattachement de l'établissement public de santé intercommunal telles qu'elles sont déterminées, en l'occurrence, dans l'arrêté de fusion pris par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ainsi, tant que le nombre desdites communes n'est pas supérieur à six ou cinq selon le type d'établissement considéré, rien ne s'oppose à ce que chacune d'elles dispose d'au moins un siège. Par ailleurs, les conditions de répartition des sièges entre les communes concernées sont particulièrement respectueuses du principe de libre administration de ces collectivités puisque l'article R. 714-2-25 (II, 1°) du code de la santé publique en confie le soin à leurs conseils municipaux et, à défaut d'accord entre eux, à leurs maires réunis à cet effet en collège.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O